Rapport explicatif
Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages
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différent de produits de marque, avec des fourchettes de prix parfois très larges. Comme, dans la réglementation en vigueur, les montants maximaux fixés dans la LiMA correspondent en principe à la médiane des prix et donc que les coûts d’une partie des produits ne sont pas entièrement couverts par l’AOS, l’extension du champ d’application de l’art. 44 P-LAMal ainsi que l’exigence que les prix à prendre en charge soient calculés selon les règles applicables en économie d’entreprise nécessitent une plus grande différenciation des groupes de produits dans les contrats relatifs à la remise que ce n’est le cas actuellement dans la LiMA. Avec une solution contractuelle, et compte tenu des dispositions de la loi sur les cartels, selon lesquelles les contrats entre fédérations, par exemple, pourraient être considérés comme des accords en matière de concurrence au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi sur les cartels (LCart), le nombre des contrats à conclure par chaque centre de remise est estimé à plus d’une centaine.
La mise en place d’une solution prévoyant exclusivement la voie contractuelle requiert des assureurs de nouvelles connaissances tant professionnelles qu’en économie d’entreprise et en économie de la santé dans le domaine des moyens et appareils. Les assureurs devront ainsi assumer d’importantes tâches supplémentaires, également au regard des changements sur le marché des moyens et appareils, nécessitant une mise à jour régulière des contrats relatifs à la remise. Ce large éventail de tâches implique, sur le plan administratif, un surcroît de travail et de frais pour les assureurs-maladie, qu’il n’est pas possible pour l’heure de chiffrer avec précision.
Quant à savoir si ces coûts pourront être compensés grâce au renforcement de la concurrence dans le domaine des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, cela dépend aussi de la pénurie ou au contraire de la pléthore éventuelle que connaîtrait ce domaine. En cas de pléthore, le nombre de fournisseurs de prestations est trop grand par rapport au besoin. Il est donc possible que quelques centres de remise ne puissent pas conclure de contrat avec tous les assureurs, voire ne puissent pas en conclure du tout, et se retrouvent ainsi évincés du marché. Quelques centres de remise sont prêts à accepter dans cette éventualité un prix plus bas, si bien que les coûts diminuent. La concurrence peut aussi produire des effets positifs sur la qualité des prestations. En cas de pénurie, par contre, les centres de remise pourraient théoriquement obtenir des prix plus élevés parce que les assureurs n’auraient pas d’autre choix que de conclure un contrat avec l’ensemble des centres de remise pour garantir à leurs assurés un approvisionnement suffisant. Dans ce cas, la concurrence ne produirait pas d’effet positif sur la qualité des prestations.
5.3 Conséquences pour les cantons
Les cantons devront vérifier, sur communication des assurés ou de fournisseurs de prestations, que l’assureur en question offre à ses assurés la garantie de disposer de tous les moyens et appareils de manière appropriée et dans une qualité élevée. Si tel n’est pas le cas, ils seront tenus de garantir un tel approvisionnement en prenant les mesures visées à l’art. 45 P-LAMal. Cela implique pour eux des charges administratives supplémentaires, étant donné la multiplicité des centres de remise et l’ampleur de la palette de produits, estimée entre 10 000 et 20 000 produits de marque.