Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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- Les assureurs peuvent constituer des groupements d’achat sans enfreindre la loi sur les cartels si le groupement permet d’obtenir de meilleures conditions d’achat impossibles sinon (par ex. des rabais de quantité). Les avantages obtenus devraient toutefois, en principe, être répercutés sur les assurés.

- Les centres de remise peuvent constituer des communautés de travail lorsque, dans un cas concret, lors d’un éventuel appel d’offres lancé par un ou plusieurs assureurs pour la fourniture de moyens et d’appareils, ils ne seraient pas en mesure de soumettre une offre séparément (par ex. trop petit assortiment de produits ou quantité insuffisante d’un produit donné).

Mais plus le groupe est grand et moins le motif invoqué pour sa constitution est fondé, plus grand est le risque qu’il enfreigne la loi sur les cartels.

Art. 52c Information des assurés en lien avec la remise de moyens et

d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques

Al. 1

Pour que les assurés sachent auprès de quels centres de remise retirer des moyens et appareils que leur assureur prendra en charge, les assureurs doivent mettre à leur disposition la liste des centres avec lesquels ils ont conclu un contrat, ainsi que des moyens et appareils qui peuvent y être retirés, ceci incluant des modifications éventuelles du stock des centres de remise. Tous les assurés doivent avoir accès à ces informations, et non uniquement ceux des assureurs respectifs.

Al. 2

Les assurés doivent savoir quels centres de remise sont admis, en relation avec les différents assureurs, à fournir à la charge de l’AOS des moyens et appareils, et lesquels, de manière à pouvoir choisir leur assureur sur la base de cette liste. C’est pourquoi, chaque fois qu’il y a eu une modification, les assureurs doivent publier la liste mise à jour, liste que les assurés doivent par ailleurs pouvoir consulter en tout temps.

Al. 3

Pour éviter aux assurés de devoir payer des factures de leur poche s’ils recourent à un centre qui n’est pas admis par leur assureur, les centres de remise doivent être expressément tenus d’informer l’assuré, avant de lui remettre un moyen ou un appareil diagnostique ou thérapeutique, au cas où ils ne peuvent pas fournir de prestations à la charge de l’AOS pour cet assureur parce qu’ils n’ont pas conclu avec lui de contrat au sens de l’art. 52b P-LAMal. Le fournisseur de prestations qui manque à cette obligation d’information n’aura pas droit à la rémunération des prestations prévue par la LAMal, car il ne peut pas prouver qu’il ait conclu un contrat avec l’assureur.

Art. 52d Service cantonal de contrôle

Al. 1