Rapport explicatif
Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages
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Description de la mesure prévue
La création d’une base légale pour la détermination du montant de l’impôt sur le tabac par appréciation vise à prévenir toute perte de recettes, et du même coup à garantir la sécurité fiscale. Elle représente encore un alignement sur les autres impôts à la consommation, à l’instar de l’impôt sur la bière ou de la redevance sur le trafic des poids lourds, dont les actes législatifs prévoient déjà une procédure d’estimation analogue.
2.1.4 Loi fédérale sur les chemins de fer et loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire
Contexte et nécessité d’agir
Selon l’art. 3, al. 2, de la loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)12, les apports au FIF provenant du budget général de la Confédération (2,3 milliards) et le montant maximal du produit net de l’impôt sur les huiles minérales (310 millions) sont corrigés en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel (PIBr) et suivent l’IRF. L’art. 57, al. 1bis, de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF)13 prévoit que, depuis 2019, la contribution commune des cantons au FIF (500 millions) soit mise à jour à l’aide des mêmes paramètres. Sur le long terme, le renchérissement de la construction ferroviaire se situe en moyenne 0,6 point au-dessus de l’IPC, même si cet écart est tombé à 0,1 point en moyenne au cours des cinq dernières années. Autrement dit, les apports au FIF indexés croissent plus vite que les recettes de la Confédération, au risque d’évincer des dépenses non liées.
Description de la mesure prévue
Le DETEC a examiné diverses solutions pour diminuer l’indexation des apports au FIF. Deux solutions sont jugées acceptables tant sous l’angle de la politique des transports que du point de vue budgétaire:
• IRF et ½ PIBr: l’indexation est effectuée de manière analogue à la solution de base actuelle, à ceci près que
l’évolution économique y est prise en compte pour moitié. Le renchérissement de la construction ferroviaire, déterminant pour les prélèvements opérés dans le fonds, est dûment compensé. Étant donné que la croissance économique génère davantage de trafic, elle sera répercutée sur l’adaptation des apports au fonds, mais seulement pour moitié. Une partie de l’augmentation du trafic sera gérée à l’aide de gains d’efficacité. L’allégement pour la Confédération et les cantons par rapport à l’indexation actuelle se fera sentir progressivement après l’entrée en vigueur de cette mesure. Il devrait avoisiner 130 millions en 2025 (Confédération: 110 millions; cantons: 20 millions), puis atteindre 290 millions en 2030 (Confédération: 240 millions; cantons: 50 millions).
• IPC et PIBr: dans cette solution, l’indexation au renchérissement repose sur l’IPC, et l’évolution économique
réelle reste pleinement prise en compte. Étant donné que les apports au fonds indexés cessent de croître plus vite que les recettes de la Confédération et des cantons (dont l’évolution correspond plus ou moins au renchérissement des prix à la consommation et à la croissance économique réelle), cette solution empêche un effet indésirable en politique budgétaire, à savoir l’éviction de dépenses non liées. L’allégement augmentera chaque année par rapport à la reconduction des règles actuelles. Il devrait s’élever à quelque 60 millions en 2025 (Confédération: 50 millions; cantons: 10 millions), et grimper à 153 millions d’ici à 2030 (Confédération: 126 millions; cantons: 27 millions)14.
Des estimations actuelles ont montré que, même en cas de réduction de l’indexation des apports, le FIF devrait disposer de ressources suffisantes à court comme à long terme et afficher des excédents annuels se chiffrant en centaines de millions. Aucune des deux solutions proposées ne met en péril le financement de l’exploitation, de l’entretien et du développement de l’infrastructure ferroviaire. Si, contrairement aux prévisions, le FIF devait avoir besoin de liquidités ces prochaines années, le Conseil fédéral est disposé à relever l’apport au fonds provenant de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) à concurrence du maximum autorisé par la Constitution (Cst.), soit deux tiers du produit net de la RPLP, pour autant que l’état des finances fédérales le permette.
Le Conseil fédéral préconise d’appliquer la solution «IPC et PIBr» qui, tout en soulageant les finances fédérales, prévient efficacement l’éviction d’autres dépenses de la Confédération en cas de hausse trop rapide des apports au FIF, pour autant que le renchérissement des prix à la consommation reste inférieur au renchérissement de la construction ferroviaire. La croissance enregistrée par les apports au fonds serait plus faible si l’indexation était fondée sur la solution «IRF et ½ PIBr».
L’adaptation de l’indexation est également applicable à la limite maximale de l’apport au FIF provenant de l’impôt sur les huiles minérales selon l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. Étant donné que les apports effectifs dus au produit de l’impôt sur les huiles minérales sont tous les ans bien inférieurs à ce plafond, l’indexation plus faible du plafond n’aura aucune incidence sur les dépenses.
2.1.5 Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Contexte et nécessité d’agir
Le 11 mars 2015, l’Assemblée fédérale a approuvé un crédit global de 99 millions pour le développement et l’exploitation du système de traitement destiné à la surveillance des télécommunications et aux systèmes d’information de police de la Confédération. Comprenant le coût des prestations fournies au moyen de ressources en personnel internes (13 millions), c’est un montant de 112 millions qui sera investi dans la modernisation de ces systèmes d’ici à la fin de 2021. Le système de traitement pour la surveillance des télécommunications mobilisera à lui seul 79 millions.
En raison du faible taux de couverture des coûts du Service SCPT et du développement prévu du système de traitement, le Conseil fédéral a décidé le 28 mai 2014 de relever le taux de couverture des dépenses d’exploitation, à l’occasion de
12 RS 742.140
13 RS 742.101
14 Calcul basé sur l’hypothèse d’un renchérissement annuel de la construction ferroviaire supérieur de 0,4 point en moyenne au renchérissement des prix à la consommation