Rapport explicatif
Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages
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déterminante pour le rythme auquel les bénéficiaires seront soumis à des contrôles. Il peut être judicieux d’établir une planification pluriannuelle et de déterminer quels bénéficiaires seront contrôlés et quand. Le cas échéant, il sera plus efficace de procéder à un contrôle pluriannuel approfondi de chaque bénéficiaire que, par exemple, au contrôle formel annuel de l’ensemble des décomptes.
Compétence pour les contrôles: le plan précisera qui est compétent pour l’exécution des contrôles. Idéalement, ceux-ci seront effectués par des personnes qui ne s’occupent pas de l’octroi de la subvention au bénéficiaire à contrôler. Les unités administratives prendront les mesures qui s’imposent pour prévenir tout conflit d’intérêts à cette occasion. Elles se conformeront notamment aux règles de récusation figurant dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20. L’autorité pourra également mandater des tiers, par exemple des sociétés de révision.
Objet des contrôles et marche à suivre: il faudra ensuite définir sur quoi les contrôles porteront. Il s’agit moins ici d’analyser l’effet ou la conception de la subvention que de vérifier si les fonds attribués par la Confédération ont été utilisés selon les conditions et exigences préalablement définies dans la loi, l’ordonnance, la décision ou la convention de prestations. Le choix de la méthode est régi par le risque inhérent à la subvention. La consultation de la comptabilité analytique du bénéficiaire ou l’examen des éventuels contrats conclus avec des tiers sont deux bons moyens à cet égard. Des mesures seront prises en cas de non-respect ou d’exécution imparfaite des engagements. À cet effet, la nouvelle disposition est insérée dans la section 3, intitulée «Versement et restitution des aides et indemnités».
Rapports avec les éventuelles autres autorités: le plan indiquera la manière dont les contrôles des autorités fédérales seront coordonnés avec ceux d’autres autorités, notamment cantonales. Si des autorités autres que la Confédération examinent des éléments essentiels de la subvention et que la Confédération ait connaissance des résultats, celle-ci pourra réduire l’étendue de ses contrôles (voir al. 3, let. a). Cette règle est conforme au principe de l’ajustement du contrôle aux risques.
Documentation du contrôle: le plan précisera enfin la manière de documenter l’exécution des contrôles. En règle générale, les résultats seront consignés par écrit et communiqués au bénéficiaire.
Le plan de contrôle pourra parfois servir de base à la surveillance financière exercée par le CDF. Celui-ci n’analysera toutefois pas systématiquement le plan de contrôle au préalable.
Dans certains cas, il peut être fondé de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle. L’office octroyant la subvention devra s’en justifier, selon le principe comply or explain («appliquer ou expliquer»). Le projet de loi prévoit d’appliquer cette dérogation aux contributions obligatoires à des organisations internationales ou aux subventions d’un montant négligeable dont l’administration vérifie attentivement l’utilisation (p. ex. contributions de 55 000 fr. par an allouées par l’AFF au Conseil suisse de présentation des comptes publics). De même, il sera possible de ne pas établir un plan de contrôle spécifique à une subvention si, comme dans le cas des assurances sociales, la tâche soutenue financièrement fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités fédérales.
3.3 Loi fédérale sur l’imposition du tabac
Art. 18, al. 2bis
La formulation proposée correspond à celle de l’art. 79, al. 1, de la loi sur la TVA21.
Art. 36, al. 3bis
La formulation proposée est semblable à celle de l’art. 35, al. 3, de la loi fédérale sur l’imposition de la bière22.
3.4 Loi fédérale sur les chemins de fer
Art. 51b, al. 3
D’un point de vue linguistique, cette disposition est alignée sur l’art. 10, al. 4, LFIF, qui sera ajouté. Elle ne mentionne plus explicitement que les prêts conditionnellement remboursables peuvent être convertis en capital propre uniquement sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La conversion de capitaux de tiers en capital propre devra dans tous les cas être conforme aux prescriptions d’organisation de l’entreprise. Par exemple, une société anonyme devra avoir l’aval de ses actionnaires pour augmenter son capital-actions. Ceux-ci devront également approuver de manière explicite la possibilité de libérer des apports au moyen d’une compensation des créances résultant de prêts (en général: art. 650 ss du code des obligations [CO]23 et art. 46 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce [ORC]24). En outre, cette disposition énonce clairement que le Conseil fédéral pourra reprendre des prêts conditionnellement remboursables du FIF dans le compte de la Confédération et les convertir en participations. Enfin, elle précise la condition sous laquelle la Confédération pourra ne pas réclamer le remboursement de ces prêts: il faudra pour ce faire que les cantons ayant octroyé les prêts décident eux aussi de ne pas en demander le remboursement.
Art. 57, al. 1bis, 2ephrase
Le calcul des apports au fonds se poursuivra selon la méthode actuelle jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification de loi. Ensuite, le montant des apports qui sera versé les années suivantes sera déterminé sur la base des
20 RS 172.021
21RS 641.20
22 RS 641.411
23RS 220