Rapport explicatif
Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages
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financière de la Confédération. En tant que mandat constitutionnel (art. 75a, al. 3, Cst.), l’harmonisation des géodonnées est en outre un principe de base important du droit de la géoinformation (voir art. 4 LGéo).
Étant donné qu’ils profitent aussi de la mensuration officielle, les cantons continueront de participer à son financement. La Confédération soutiendra toujours les projets et les mesures ordinaires au moyen de contributions globales couvrant 15 à 45 % des coûts totaux. L’al. 1terqui sera instauré fixe à 80 % au plus (contre 60 % à l’heure actuelle) la participation financière de la Confédération au coût total des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé. La part fédérale pourra être plus importante pour des projets innovants destinés à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies (al. 1, let. g). Cette différence tient au fait qu’il s’agit de projets de développement relevant à la base de la compétence de la Confédération, mais dont la gestion est déléguée aux cantons afin d’en augmenter le lien avec la pratique (lien entre développement et projet pilote). Une participation financière (minime) des cantons est également justifiée dans ce cas.
L’al. 1quatercontient la véritable modification matérielle de la loi: l’édiction de dispositions d’exécution ne relèvera plus de l’Assemblée fédérale, mais ressortira au Conseil fédéral.
3.2 Loi sur les subventions
Art. 11, al. 3bis
Les requérants, soit les bénéficiaires de subventions, sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires tant à l’office compétent pour l’octroi de la subvention (art. 11, al. 2 et 3, LSu) qu’au CDF (art. 8, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 10 de la loi sur le Contrôle des finances [LCF]19). Les offices chargés d’octroyer la subvention et le CDF peuvent ainsi s’assurer que les aides financières et les indemnités sont utilisées conformément à la loi (voir aussi art. 11, al. 3, LSu). Par ailleurs, la LCF habilite le CDF à contrôler la qualité de l’activité de surveillance exercée par l’office octroyant les subventions sur les bénéficiaires d’aides financières et d’indemnités.
Les bénéficiaires peuvent faire appel à des tiers pour les aider à accomplir leur tâche. Cela se fait notamment dans le cadre des structures de groupe ou de holding. Par exemple, les bénéficiaires peuvent acheter des services auprès d’une filiale et les payer avec la subvention qu’ils ont reçue. Ils peuvent aussi avoir recours à une entreprise informatique tierce ou à d’autres fournisseurs de prestations.
Ces tiers seront soumis, dans le cadre de la tâche pour laquelle ils ont été sollicités, aux mêmes obligations que les bénéficiaires eux-mêmes. Les obligations qui incombent à des tiers en Suisse découlent de la loi elle-même (voir art. 11, al. 2-3bis, LSu). Quant aux tiers se trouvant à l'étranger, les bénéficiaires devront les engager en principe par la voie de conventions contractuelles à fournir toutes les informations pertinentes aux autorités suisses. Cette règle facilitera l’accès aux informations.
Les obligations envers l’office octroyant la subvention et le CDF énoncées à l’art. 11, al. 2 et 3, LSu (fourniture de tous les renseignements nécessaires, autorisation à consulter les dossiers et autorisation d’accès aux lieux) en font notamment partie. Or il existe actuellement une lacune en la matière, car formellement l’art. 11 LSu ne concerne que le requérant, soit le bénéficiaire. Il ne s’applique pas aux tiers auxquels il est fait appel. L’art. 11, al 3bis, qui est proposé vise à combler cette lacune. Il empêchera que les contrôles soient compliqués ou évités par des bénéficiaires qui acquerraient des prestations auprès de tiers non soumis à surveillance. Les contrôles seront effectués en priorité chez les bénéficiaires. Or s’ils ne peuvent pas y être menés dans leur intégralité en raison, par exemple, d’informations lacunaires, il sera possible de demander un complément aux tiers auxquels il a été fait appel.
Art. 25
Les contrôles des subventions que le Conseil fédéral exécute dans le cadre du compte d’État à l’échelon des départements montrent que les unités administratives ont en général mis en place des procédures pour vérifier l’utilisation des subventions. Or ces procédures ne sont pas partout consignées par écrit. Lors de ses audits, le CDF a en outre constaté que les contrôles des subventions effectués par les unités administratives sont parfois peu efficaces et qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte de l’approche axée sur les risques.
L’obligation d’établir des plans de contrôle écrits vise à systématiser les travaux des unités administratives liés à la surveillance des bénéficiaires, à les simplifier et à en accroître l’efficacité. L’élaboration de ces plans requiert une analyse approfondie des risques inhérents aux subventions octroyées et aux contrôles en la matière. L’art. 25 exige que chaque unité administrative ait un plan de contrôle écrit pour les subventions qu’elle octroie. Les plans de contrôle devront se baser en particulier sur les dispositions qui régissent les subventions ou sur les crédits budgétaires destinés au financement de celles-ci. En se fondant sur l’art. 25, les unités administratives concernées décideront dans quelle mesure il est judicieux d’inclure plusieurs dispositions ou crédits dans un plan de contrôle. À cet égard, elles devront tenir compte du fait que la structure du plan devra être modifiée en fonction des risques liés aux subventions. Cette règle garantit l’adéquation de la charge de contrôle avec le risque considéré. Il sera donc permis de traiter des subventions similaires dans le même plan de contrôle, même si celles-ci relèvent de crédits différents.
Le plan de contrôle indiquera pour l’essentiel comment l’unité administrative vérifie, après avoir octroyé une subvention, que les ressources sont utilisées conformément au but fixé dans la loi, l’ordonnance, la convention de prestations ou la décision en la matière. Il devra en outre répondre aux questions suivantes: qui contrôle quoi, quand et comment?
Ajusté aux risques, le plan de contrôle régira au moins les éléments suivants:
Nature du contrôle: il s’agit de déterminer la procédure d’échantillonnage si, pour des raisons de coûts, un contrôle exhaustif devait être impossible. L’aspect du risque sera pris en compte dans la sélection des bénéficiaires à contrôler: les examens se feront en premier lieu là où il existe des risques majeurs, donc auprès des bénéficiaires de montants élevés ou de ceux qui n’ont pas respecté toutes les prescriptions par le passé, ou dans les cas où il existe un risque de détournement des fonds accordés. La situation de risque est également
19 RS 614.0