Rapport explicatif
Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages
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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
Au DETEC, le Conseil fédéral examinera l’opportunité de confier à un établissement de droit public la construction et l’exploitation des routes nationales. La structure et les tâches de l’Office fédéral du développement territorial ont par ailleurs été analysées en détail.
1.2.3 Besoin de légiférer
Il est inutile de légiférer pour la grande majorité des mesures exposées plus haut. Quelques-unes exigent toutefois la modification de lois fédérales en vigueur. Ces projets sont soumis aux Chambres fédérales dans un acte modificateur unique. Au total, six lois doivent être modifiées. Les mesures indiquées ci-après exigent d’adapter une ou plusieurs lois fédérales:
nouvelle réglementation relative au financement de la mensuration officielle;
optimisation de la surveillance des bénéficiaires de subventions;
simplification de la perception de l’impôt sur le tabac;
réduction de l’indexation des apports FIF;
création de la base légale nécessaire à l’introduction de forfaits dans la surveillance des télécommunications.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20196, la mesure 1 énoncée à l’art. 2 dispose expressément que le Conseil fédéral doit poursuivre le programme d’abandon de tâches en vue d’alléger substantiellement le budget de la Confédération.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
2.1.1 Loi sur la géoinformation
Contexte et nécessité d’agir
Les parties prenantes au projet de Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ont décidé que la mensuration officielle devait être pilotée au moyen de conventionsprogrammes et de contributions globales, étant donné qu’elle est une tâche commune. À l’heure actuelle, celle-ci est régie par le Code civil suisse (CC), qui attribue à l’Assemblée fédérale la compétence d’en régler le financement. En raison de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur le Parlement7, l’Assemblée fédérale ne peut plus édicter des bases légales par la voie d’un arrêté fédéral de portée générale. Elle doit pour cela passer par une ordonnance (acte législatif)8. Bien que la loi sur la géoinformation (LGéo)9 ait été créée au même moment, la réglementation qui régit l’allocation de contributions globales aux travaux des cantons donnant droit à des subventions figure dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) et repose sur la dernière modification majeure de la mensuration officielle faite en 1992.
La mensuration officielle et son financement sont donc régis à trois échelons législatifs différents, à savoir dans une loi fédérale (LGéo), dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale (OFMO) et dans des ordonnances du Conseil fédéral (ordonnance sur la géoinformation et ordonnance sur la mensuration officielle). D’ordinaire, le financement des tâches communes est régi par une loi formelle et les dispositions d’exécution d’une ordonnance du Conseil fédéral (en particulier en ce qui concerne le calcul des contributions globales). Le Parlement n’édicte aucune réglementation de détail par la voie d’une ordonnance.
Le calcul des contributions globales à la mensuration officielle est réglé de manière extrêmement détaillée dans l’OFMO, ce qui complique son adaptation aux besoins actuels. Les dispositions en vigueur ne permettent par exemple pas que les contributions fédérales couvrent plus de 60 % des coûts effectifs, quand bien même une participation plus élevée de la Confédération pourrait, dans certains cas, permettre d’atteindre rapidement la couverture territoriale visée par la mensuration officielle. La Confédération ne peut pas non plus soutenir financièrement des projets prioritaires ou des travaux particuliers définis dans la stratégie en matière de mensuration officielle. Une modification de la loi s’impose également du fait de la diminution simultanée des activités dans certains domaines (p. ex. premiers ou nouveaux relevés).
À l’heure actuelle, la mensuration officielle est soumise à des changements à la fois sensibles et rapides dus en particulier à l’évolution des technologies et à la transformation numérique de la société. Après plus de 20 ans d’existence, le modèle de données actuel de la mensuration officielle sera remplacé dans les années à venir par un modèle modulaire. Si la Confédération entend piloter cette évolution en versant des indemnités à la mensuration officielle, il faudra probablement remanier à intervalles réguliers les règles qui figurent dans l’OFMO. Par conséquent, il est logique d’adopter un dispositif qui tienne compte des futures tâches de la mensuration officielle et, le cas échéant, puisse être ajusté plus facilement aux nouveaux besoins.
6FF 2016 4999
7 RS 171.10
8L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle (OFMO; RS 211.432.27) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2008 en même temps que le nouvel art. 39, tit. fin., CC.