Rapport explicatif

Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les lois à modifier ont été édictées dans le cadre de la procédure ordinaire, sur la base de la Constitution. Cette base ressort à chaque fois du préambule des actes concernés. Les modifications proposées dans l’acte modificateur unique joint au présent rapport sont conformes à ces normes constitutionnelles.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les obligations découlant de traités internationaux ou de l’appartenance à des organisations ou commissions internationales. Les mesures concernent le domaine propre de l’administration ou, dans le cas de l’impôt sur le tabac, les fabricants indigènes.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Six lois fédérales devront être modifiées aux fins de la mise en œuvre juridique des mesures proposées au titre des réformes structurelles. Ces mesures sont présentées dans un acte modificateur unique, qui prend lui-même la forme d’une loi fédérale sujette au référendum. Cette manière de faire se justifie, car les différentes mesures poursuivent le même objectif (réformes structurelles).

5.4 Frein aux dépenses

Le projet n’instaure pas de nouvelle disposition relative à des subventions, ni de nouveau crédit d’engagement ou de plafond de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

Il est vrai que la nouvelle réglementation qu’il est proposé d’introduire dans la LGéo pour le financement de la mensuration officielle est une disposition relative aux subventions. Néanmoins, elle reprend en grande partie les dispositions de l’OFMO. La seule modification apportée à la réglementation actuelle permettra de définir avec davantage de souplesse le pourcentage de la participation fédérale à une mesure donnée, ce pourcentage étant fixé de manière stricte à l’heure actuelle, et, par conséquent, de mieux établir les priorités. La nouvelle réglementation proposée énonce explicitement que les ressources octroyées ne seront pas supérieures à celles d’aujourd'hui. Il n’est pas nécessaire de soumettre cette réglementation au frein à l’endettement, car elle n’entraîne aucune dépense supplémentaire.

5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales n’aura aucune incidence sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La modification de la LGéo et l’abrogation de l’OFMO qui en découle ne changeront rien non plus à cette répartition pour ce qui est du financement de la tâche commune concernée, à savoir la mensuration officielle.

5.6 Protection des données

La question de la protection des données se pose surtout à propos des données personnelles sensibles et du traitement des données figurant dans le système du Service SCPT, qui fait l’objet de précisions ou compléments aux art. 7 et 8 LSCPT. D’une part, le but du traitement des données est précisé à l’art. 7, let. d, afin qu’il inclue les analyses. D’autre part, les adaptations de l’art. 8, let. d et e, précisent le contenu du système de traitement. Les exigences en matière de protection des données (exactitude des données, droit de rectification, sécurité des données) sont dûment prises en compte.