Rapport explicatif

Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages

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Art. 23 Modalités relatives à la saisie des données et à la fourniture de renseignements

La formulation actuelle du texte de loi ne correspond plus aux processus techniques en vigueur. Les autorités visées à l’art. 15 LSCPT utilisent principalement le système de traitement du Service SCPT pour consulter les données visées aux art. 21 et 22 LSCPT. C’est seulement dans des cas exceptionnels que ces données sont encore communiquées par voie électronique, téléphonique ou postale aux autorités de poursuite pénale. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier le texte de loi.

La réglementation des frais fait l’objet d’une section à part entière de la LSCPT. Le régime de gratuité prévu à l’actuel art. 23, al. 3 (possibilité de fournir gratuitement les renseignements visés aux art. 21 et 22 LSCPT), sera donc déplacé dans le nouvel art. 38. Une imprécision linguistique est également corrigée (voir art. 38, al. 4).

Section 9 Frais

Art. 38 Principes

On a légèrement remanié l’al. 1 (passage d’une tournure passive à une tournure active) pour mieux souligner qu’il s’agit des frais incombant aux personnes obligées de collaborer, et non de ceux à la charge du Service SCPT. Rien ne change sur le plan matériel.

L’al. 2 en vigueur prévoit que les personnes obligées de collaborer reçoivent une indemnité équitable dans chaque cas d’espèce («pour les frais occasionnés par chaque surveillance»). Selon la modification proposée, le calcul des indemnités pourra se faire au cas par cas ou sous forme de forfaits (voir art. 38a, al. 2). Comme à l’al. 1, la reformulation précise que seuls seront indemnisés les frais occasionnés aux personnes obligées de collaborer. Or à la différence de l’al. 1, la formulation n’inclut pas toutes les obligations des personnes obligées de collaborer, mais se limite à la fourniture des renseignements et à l’exécution des surveillances. Le texte actuel est complété en ce sens que les indemnités devront être versées non seulement pour les surveillances ordonnées, mais en principe aussi pour les renseignements fournis (pour autant que le Conseil fédéral n’applique pas l’art. 38, al. 4, selon lequel les renseignements doivent être communiqués gratuitement).

L’al. 3 doit être lu en corrélation avec l’art. 38a. La Confédération et les cantons supporteront en commun les frais occasionnés au Service SCPT par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer. Les prestations du Service SCPT comprennent notamment toutes les tâches énumérées dans la section 3 de la LSCPT et qui lui sont imputables soit directement, soit de manière indirecte (frais généraux).

Introduite à la faveur de la modification, la notion de participation aux frais est plus ouverte que le terme «émolument». Le fait de désigner explicitement les frais comme des émoluments les inscrirait dans le cadre plus étroit du droit des émoluments, qui prévoit notamment l’équivalence individuelle et le principe de causalité. Or c’est moins le cas avec la notion de participation aux frais. Celle-ci indique seulement une répercussion partielle des coûts sur les autorités de poursuite pénale.

L’al. 4, let. a, habilite le Conseil fédéral à prévoir que les personnes obligées de collaborer doivent fournir gratuitement les renseignements visés aux art. 21 et 22. L’al. 4, let. b, l’autorise en outre à prévoir que les prestations du Service SCPT en relation avec la fourniture de renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la participation des cantons aux frais. La LSCPT actuelle dispose déjà que l’absence d’indemnisation vise tant les prestations des personnes obligées de collaborer que les émoluments du Service SCPT. La nouvelle disposition ne fait que préciser ce point.

Assujettir les personnes obligées de collaborer à l’obligation de fournir gratuitement tous les renseignements visés aux art. 21 et 22 et renoncer à répercuter les coûts occasionnés en l’occurrence au Service SCPT simplifierait encore le système de facturation et d’indemnisation actuel. Le manque à gagner qui en résulterait pour le Service SCPT grèverait les finances fédérales d’un montant net d’environ 1,4 million. C’est pourquoi il n’est pas prévu pour l’instant de faire usage de cette possibilité.

En vertu de l’al. 4, let. b, le Conseil fédéral pourra se réserver le droit de ne pas répercuter le prix coûtant des renseignements fournis par le Service SCPT. Il pourra en revanche prendre certaines libertés lorsqu’il déterminera la participation des cantons aux frais. À des fins de simplifications administratives, il pourra ainsi décider de ne pas facturer les renseignements fournis et, au lieu de cela, augmenter la participation aux frais de surveillance, afin de garantir le taux de couverture des coûts.

Art. 38a Modalités

L’al. 1 contient la norme déléguant au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de calcul et de paiement dans les dispositions d’exécution (voir aussi al. 3).

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer les modalités d’indemnisation et les participations aux frais de façon à maintenir l’actuel système de paiement au cas par cas, ou encore à instaurer différentes sortes de forfaits, tels des forfaits annuels. La participation forfaitaire aux frais sera calculée sur la base d’une clé de répartition (p. ex. nombre moyen de demandes de renseignements et de mandats de surveillance des 3 dernières années), réexaminée à intervalles réguliers (p. ex. tous les 3 ans) et adaptée en cas d’écart. Une méthode de calcul similaire serait envisageable pour l’octroi d’un forfait aux personnes obligées de collaborer: le montant moyen des indemnités (p. ex. 3 dernières années) servirait de base de calcul; il serait réexaminé à intervalles réguliers (p. ex. tous les 3 ans) et adapté le cas échéant.

Même s’il instaure des forfaits, le Conseil fédéral pourra toujours prévoir des indemnisations au cas par car pour les personnes assujetties à une obligation de collaborer restreinte.

Il faut éviter que la création de forfaits empêche les parties de comprendre sur quoi repose l’imputation individuelle des frais. En cas de solution forfaitaire, il faudrait par conséquent procéder à des calculs compréhensibles, pour garantir que