Rapport explicatif

Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages

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montants de la dernière année, corrigés selon la nouvelle méthode. Le DFF réglera les modalités du calcul dans une ordonnance départementale, édictée en accord avec le DETEC.

3.5 Loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire

Art. 3, al. 2

À l’instar de l’apport des cantons au fonds, l’apport provenant du budget général de la Confédération (2300 millions selon le niveau de prix de 2014) et la limite maximale de l’apport provenant de l’impôt sur les huiles minérales (310 millions selon le niveau de prix de 2014) seront mis à jour sur la base de l’évolution de l’IPC et du PIBr. La mise en œuvre se fera par analogie avec l’adaptation de la participation des cantons décrite ci-dessus (voir ch. 2.1.4).

Art. 10

La modification de l’art. 10 LFIF n’est pas liée à la réduction de l’indexation des apports au fonds. Il s’agit au contraire de combler une lacune légale. L’idée sous-jacente à l’actuel art. 10 était de transférer au FIF tous les prêts accordés pour des investissements dans l’infrastructure ferroviaire. Or la formulation actuelle ne prend pas en considération certains prêts. Ainsi, des prêts accordés par le fonds pour les grands projets ferroviaires ont été repris plus tard dans le bilan de la Confédération. De même, les prêts accordés pour les projets ferroviaires du trafic d’agglomération par le fonds d’infrastructure (FI) ou par le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) ont été à chaque fois transférés dans le bilan de la Confédération à la fin des projets. À l'avenir, tous les prêts octroyés à l’infrastructure ferroviaire seront transférés dans le FIF après le décompte des projets, peu importe qu’ils proviennent du FORTA (trafic d'agglomération) ou du budget général de la Confédération (égalité pour les handicapés).

Les al. 1 et 2 restent inchangés. L’al. 3 permet de reprendre dans le FIF tous les prêts accordés aux entreprises ferroviaires ou appelés à leur être accordés pour indemniser, en vertu du droit ferroviaire, leurs dépenses d’exploitation ou de maintien de la qualité de l’infrastructure ferroviaire. Cette mesure concerne des prêts sans intérêt conditionnellement remboursables et réévalués, pour un montant de presque 200 millions (état à la fin de 2018). Les conditions d’octroi resteront inchangées après le transfert au FIF.

L’al. 4 offre la possibilité au Conseil fédéral de reprendre les prêts conditionnellement remboursables du FIF dans le bilan de la Confédération et de les convertir en participations. La conversion de capitaux de tiers en capital propre devra dans tous les cas être conforme aux prescriptions d’organisation de l’entreprise. Par exemple, une société anonyme devra avoir l’aval de ses actionnaires pour augmenter son capital-actions. Ceux-ci devront également approuver de manière explicite la possibilité de libérer des apports au moyen d’une compensation des créances résultant de prêts (en général: art. 650 ss CO et art. 46 ss ORC). La possibilité de transformer de tels prêts en participations figure déjà à l’art. 51b, al. 3, LCdF. À supposer qu’à l’avenir, la Confédération souhaite prendre des participations ou accroître ses parts dans des compagnies de chemin de fer ou au sein de gestionnaires d’infrastructure, ces dernières devraient être gérées dans le bilan de la Confédération et non dans le FIF. Une base légale explicite est nécessaire à cet effet. Enfin, elle précise la condition sous laquelle la Confédération pourra ne pas réclamer le remboursement de ces prêts: il faudra pour ce faire que les cantons ayant octroyé les prêts décident eux aussi de ne pas en demander le remboursement.

3.6 Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 7 et 8 Fonctions d’analyse du système de traitement du Service SCPT

L’art. 7, let. d, précise que les fonctions de traitement contenues dans le système du Service SCPT devront aussi inclure des fonctions d’analyse. En outre, l’art. 8, qui dresse la liste exhaustive des contenus du système de traitement, est complétée par une let. e, mentionnant les résultats de l’analyse des données qui ont été collectées lors d’une surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la LSCPT. Ces données sont déjà présentes dans le système de traitement du Service SCPT.

En revanche, le système de traitement ne contiendra pas de données provenant de l’exécution d’autres mesures pénales. Les art. 7 et 8 ne constituent pas une base suffisante pour l’importation de telles données provenant par exemple de GovWare (art. 269terCPP), d’IMSI-Catchers (art 269bisCPP) ou d’observations (art. 282 s. CPP).

Les fonctions de traitement visées permettent d’analyser directement les données qui figurent déjà dans le système de traitement et d’en visualiser les résultats par exemple sous la forme de graphiques. De telles analyses permettent d’acquérir durant la procédure d’enquête de précieuses connaissances sur les activités, les réseaux et le comportement des personnes surveillées.

Le complément apporté par la deuxième partie de l’art. 8, let. d, crée la base légale permettant l’utilisation des données nécessaires aux fonctions de traitement, comme les informations géographiques. Ces données peuvent déjà être utilisées aujourd’hui dans le système de traitement25. La nouvelle base légale permettra ainsi aux autorités de poursuite pénale d’effectuer ce genre d’analyses directement dans le système de traitement, sans avoir à supporter de coûts supplémentaires, dans le cadre de leurs tâches légales.

Grâce à l’intégration de l’analyse des données dans l’environnement existant de la Confédération (système de traitement du Service SCPT), les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons pourront traiter les données plus facilement et obtenir des résultats de meilleure qualité. Cette mesure soulagera tout particulièrement les autorités de poursuite pénale des cantons, qui n’auront plus besoin ni d’exporter les données et d’en confier l’analyse à un tiers, ni d’acquérir leur propre logiciel d’analyse des données.

25 Voir art. 4 et 5 OST-SCPT (RS 780.12)