Rapport explicatif

Consultation 2019/66: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales · 17 pages

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la mise en vigueur de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)15. Or bien que les émoluments et les indemnités aient augmenté le 1ermars 2018, le taux de couverture des coûts du Service SCPT demeure légèrement inférieur à 50 %. Abstraction faite des recettes tirées des prestations et des indemnités versées aux personnes obligées de collaborer (fournisseurs de services de télécommunication et de services dérivés notamment; voir art. 2, let. a à e, LSCPT), considérées comme des comptes de passage, le taux de couverture des coûts n’est plus que de 34 %. En 2018, les coûts d’exploitation non couverts du Service SCPT ont atteint 14,1 millions.

Les autorités qui demandent des renseignements ou qui ordonnent une surveillance (ci-après autorités de poursuite pénale) doivent s’acquitter d’émoluments dont le montant varie en fonction du type de mandat et de la durée de la surveillance. En raison de son manque de transparence, la structure des émoluments a abouti à une multiplication des procédures judiciaires, nuisant ainsi à la coopération entre les personnes obligées de collaborer, les autorités de poursuite pénale et le Service SCPT. En outre, le système de facturation a atteint ses limites du fait de sa complexité.

Sur recommandation de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États et à la demande des cantons et des autorités de poursuite pénale, le Conseil fédéral a chargé le DFJP (Service SCPT) le 15 novembre 2017 de constituer un groupe de travail réunissant des représentants des différentes autorités (groupe de travail Financement de la surveillance). Ce groupe a pour mission d’étudier sans a priori le montant des émoluments et les moyens de simplifier la facturation et les modalités de paiement, et de trouver un consensus sur ces questions.

Il convient aussi d’adapter la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT. Ce système sert principalement à la réception et à l’enregistrement des données de la surveillance des télécommunications. Les autorités de poursuite pénale exploitent ces données dans le cadre de leurs enquêtes relatives aux infractions mentionnées aux art. 269, al. 2, et 273, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16. Aujourd’hui, les autorités habilitées peuvent saisir des ordres de surveillance dans le système, y muter les données, les lire et les effacer17. Or il manque une base légale explicite pour l’analyse des données du système de traitement. Les autorités de poursuite pénale doivent par conséquent commander des analyses externes ou acquérir chacune un logiciel, alors même que le système de traitement du Service SCPT dispose déjà d’une telle fonction.

Description de la mesure prévue

Le groupe de travail Financement de la surveillance est parvenu à la conclusion que la simplification du système passait par l’instauration de forfaits au titre de la perception des frais dus. Un forfait facilitera la tâche des autorités de poursuite pénale, puisque celles-ci ne recevront plus une facture par mandat. De même, les indemnités versées aux personnes obligées de collaborer pourront être fixées sur la base d’un forfait, afin de réduire là encore l’effort de calcul. Le Service SCPT fournira toutefois aux autorités de poursuite pénale une vue d’ensemble ventilée par prestation, afin que celles-ci puissent également répercuter les coûts de surveillance sur les procédures concernées.

Par ailleurs, le Conseil fédéral entend majorer progressivement les forfaits afin que les surcoûts des années à venir puissent être répartis équitablement entre la Confédération et les cantons. Ce relèvement devrait avoir lieu le 1erjanvier 2022, sur la base de l’évolution des coûts incombant au Service SCPT. Les augmentations procureront à la Confédération un surcroît de recettes de 10 millions au maximum.

La révision de loi proposée créera de plus la base légale nécessaire pour analyser les données du système de traitement du Service SCPT et en visualiser les résultats. Il sera ainsi possible de tirer des conclusions d’une large portée sur des réseaux des personnes surveillées, avec leurs habitudes de communication et de déplacement. La base légale permettant l’utilisation de ces fonctions d’analyse figurera aux art. 7 et 8 LSCPT. Il ne serait pas suffisant d’édicter la disposition correspondante au niveau de l’ordonnance puisque que le système de traitement du Service SCPT exploite des données personnelles sensibles18.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi sur la géoinformation

Art. 38 Mensuration officielle

Conformément au principe de la légalité, les activités relevant du droit des subventions doivent faire l’objet d’une réglementation suffisamment détaillée à l’échelon de la loi. C’est pourquoi le nouvel al. 1 proposé énumère les types de travaux et de projets de la mensuration officielle auxquels la Confédération pourra accorder une aide financière. Cette énumération reprend les sous-titres figurant dans l’annexe de l’actuelle OFMO, hormis la let. g, qui est ajoutée. Celle-ci dispose que la Confédération pourra apporter son soutien financier à des projets prioritaires et à des projets pilotes innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle, comme elle le fait déjà au niveau du cadastre RDPPF. Ainsi, il sera possible de mieux tenir compte de l’évolution des technologies. Utiles au laboratoire fédéral, les projets concernés permettent d’exécuter des analyses approfondies ou des essais pilotes de nouvelles technologies d’abord dans un canton ou un petit nombre de cantons, puis de mettre les résultats à la disposition de tous les cantons dans un souci d’efficacité et d’économies. Le Conseil fédéral déterminera dans une ordonnance les divers éléments qui peuvent être pris en compte pour la définition des contributions globales.

L’al. 1bisqu’il est proposé d’ajouter fixe les critères sur lesquels le Conseil fédéral devra se fonder pour calculer les contributions globales. Plus d’un siècle après l’instauration de la mensuration officielle par la voie du CC, la mensuration cadastrale ne couvre toujours pas l’intégralité du territoire suisse, alors même que cette couverture est un projet d’intérêt national. C’est pourquoi ce critère revêt une importance particulière pour le calcul de la participation

15 RS 780.1

16 RS 312.0

17 Selon l’annexe de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT; RS 780.12)

18 Voir art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1)