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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages

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14. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération37

Art. 1, al. 2bis, 2ter, 2quater

2bisLa rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.

2terAu surplus, l'art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 s'applique par analogie é la rémunération et aux autres conditions contractuelles.

2quaterLes al. 2biset 2ters'appliquent par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la société de participation financière.

Art. 6a Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]

Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 1, al. 2bis, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 1, al. 2bisà 2quater, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.

15. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement39

Art. 12, al. 3bis

3bisL'art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération40 s'applique par analogie é la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres de l’administration.

Art. 20 Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]

Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à

37RS 934.21

38 RS 172.220.1

39RS 935.12

40 RS 172.220.1