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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages

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3. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF12

Art. 17, al. 1 et 1bis

1Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA14, les conditions d'engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche.

1bisLes autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe la rémunération et les autres dispositions contractuelles. Toute indemnité de départ est exclue.

Art. 28, al. 3, 5, 6 et 7

3, 5et6 Abrogé

7Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.

Titre précédant l’art. 40j

Section 3d Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]

Art. 40j

Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, les art. 17 et 28 s'appliquent à tous les contrats de travail et mandats.

4. Loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture15

Art. 34, al. 6 (adaptation du renvoi à un article)

6L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)16 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.

12 RS 414.110

13 RS 172.220.1

14 RS 172.222.1

15RS 442.1

16 RS 172.220.1