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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages
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b. pour les membres du conseil d’administration: les honoraires, les prestations annexes, les éventuelles prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent.
3Le présent article s’applique également aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Swisscom SA.
Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l’art. 16a doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l’expiration de ce délai, l’art. 16a s’applique à tous les contrats de travail et mandats.
10. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision27
Art. 32a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les
cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration
1La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
2Au surplus, l'art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération28 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
3Le présent article s'applique par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la SSR.
Art. 35, al. 4
4Abrogé
Art. 113a Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 32a, al. 1, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d'un an à
27RS 784.40