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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages

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Art. 9a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les

cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration

1La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.

2Au surplus, l'art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération25 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.

3Le présent article s'applique par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Poste.

Art. 15a Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]

Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 9a ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 9a s'applique à tous les contrats de travail et mandats.

9. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications26

Art. 16a Rémunération des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des

membres du conseil d’administration

1La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d’administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant est calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 102,1 points (état au 31 août 2019). Il est ajusté à l’évolution de l’indice.

2La rémunération comprend:

a. pour les cadres supérieurs et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: toutes les composantes fixes et variables du salaire, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent;

25 RS 172.220.1

26 RS 784.11