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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages

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4bisSi les prescriptions des al. 1bisà 4 ne sont pas respectées, le Conseil fédéral prend les mesures requises pour rétablir l'ordre légal.

5Les principes édictés en vertu des al. 1bisà 4biss'appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi.

6Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1bisà 4bis soient appliqués par analogie :

a. à tous les établissements de la Confédération et à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse ;

b. aux entreprises dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par des entreprises visées à l'al. 6, let. a, et dont le siège se trouve en Suisse.

6bisLes al. 1 à 6 ne s'appliquent pas aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbiset 663c, al. 3, CO4 s'appliquent à ces dernières5.

Art. 19, al. 4, 2ephrase

4… Les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable ne reçoivent aucune indemnité.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano)

Ne pas entrer en matière

4 RS 220

5 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).