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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages
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la modification du [date] dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 12, al. 3bis, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
16. Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme41
Art. 5 (adaptation du renvoi à un article)
L'art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération42 s'applique par analogie é la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres du comité.
Art. 7 Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du [date] dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 5 s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
17. Loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie43
Art. 7, deuxième phrase (adaptation du renvoi à un article)
... L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)44 est applicable.
18. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation45
Art. 24, al. 5 (adaptation du renvoi à un article)
5L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération46 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres conditions contractuelles convenues avec eux.
41RS 935.21
42 RS 172.220.1
43RS 941.27
44 RS 172.220.1
45RS 946.10