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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages
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1bisSous réserve d'une autre base légale spéciale, le Conseil fédéral fixe la rémunération individuelle annuelle maximale pouvant être versée au sein des entreprises et établissements visés à l'al. 1.
Minorité (Piller Carrard, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Marti Samira, Masshardt)
1bis… au sein des entreprises et établissements visés à l’al. 1, qui ne doit pas dépasser 1 million de francs par an. Ce montant se fonde sur le niveau de l’indice des prix à la consommation de 102.1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l’évolution de l’indice.
1terLa rémunération comprend :
a. pour les personnes visées à l'al. 1, let. a : toutes les composantes fixes et variables du salaire, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent ;
b. pour les personnes visées à l'al. 1, let. b : les honoraires, les prestations annexes, les éventuelles prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent.
1quaterLe risque encouru par l'entreprise, la taille et la complexité de l'entreprise, le rapport approprié avec les autres salaires au sein de l’entreprise, ainsi que la rémunération et les autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale centrale et de la branche concernée doivent notamment être pris en considération lors de la fixation de la rémunération visée à l'al. 1bis.
1quinquiesAucune indemnité de départ ne peut être convenue avec les personnes visées à l'al. 1 ou leur être versée. Ne sont pas considérées comme des indemnités de départ les rémunérations dues en exécution du contrat de travail ou du mandat jusqu'à la fin des rapports contractuels.
2Le Conseil fédéral édicte les principes et les dispositions d'exécution applicables à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l'al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle.
3...
3bisLe Conseil fédéral édicte les principes applicables à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein du conseil d'administration ou des autres organes comparables exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à l'al. 1, let. a.
Minorité (Piller Carrard, Barrile, Glättli, Marti Samira, Masshardt, Wermuth)
3bisLe Conseil fédéral édicte les principes applicables à la représentation équitable des communautés linguistiques et des genres au sein du conseil d'administration ou des autres organes comparables exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à l'al. 1, let. a.
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