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Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 15 pages

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Art. 39, al. 3 (adaptation du renvoi à un article)

3L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, LPers17 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

5. Loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire18

Art. 6, al. 4, deuxième phrase (adaptation du renvoi à un article)

4… L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l’IFSN.

Art. 9, al. 2, deuxième phrase (adaptation du renvoi à un article)

2… L’art. 6a, al. 1bisà 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération20 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable.

6. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux21

Art. 15a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les

cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration

1La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.

2Le présent article s'applique également aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par les CFF.

Art. 26b Dispositions transitoires relatives à la modification du [date]

Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du [date] qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 15a ou une indemnité de

17 RS 172.220.1

18RS 732.2

19 RS 172.220.1

20 RS 172.220.1

21 RS 742.31