Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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1 Contexte

Le 22 mars 2019, les Chambres fédérales ont adopté une révision partielle de la loi sur les télécom- munication1. La loi révisée exige une adaptation des ordonnances d'exécution. Outre les domaines sur lesquels le Parlement a pris de nouvelles décisions dans le cadre de la révision de la LTC, il s'agissait aussi d'examiner dans quelle mesure les ordonnances en vigueur doivent être révisées. Les dispositions doivent être formulées de manière à répondre le plus longtemps possible à l'évolution technologique et à la dynamique du marché.

2 Présentation du projet

2.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1)

En lieu et place d'une obligation générale de s'annoncer, la LTC révisée prévoit un enregistrement des FST qui ont besoin de ressources étatiques. Les processus correspondants doivent figurer dans l'ordonnance.

L'OST contient des dispositions d'exécution détaillées concernant l'itinérance (règles d'imputation, op- tions tarifaires, obligations de tolérer les prestations de tiers). Les dispositions sur les services à valeur ajoutée sont également renforcées (obligation de posséder un siège en Suisse, élargissement des sets de blocage, devoirs d'information). L'organe de médiation ombudscom a dorénavant la possibilité de publier des statistiques des cas par FST. Enfin, l'ordonnance précise comment la qualité des accès internet fixes et mobiles doit être mesurée et communiquée.

Conformément à la LTC, les FST doivent fournir des services aux organismes de sécurité non seule- ment dans des situations extraordinaires, mais aussi dans toutes les situations. Ces services sont dé- finis dans l'ordonnance. En ce qui concerne les appels d'urgence, les fournisseurs de radiocommuni- cation mobile sont tenus de traiter les informations de localisation provenant des applications d'appels d'urgence "eCall 112" et "AML".

Un droit d'accès au point d'introduction au bâtiment et de co-utilisation d'installations domestiques est ancré dans la loi. Les dispositions d'exécution sont précisées dans l'OST.

Dans le domaine de l'internet, les exceptions au principe de neutralité du réseau doivent être préci- sées au niveau de l'ordonnance.

Deux autres ordonnances fédérales sont adaptées dans le cadre de la révision de l'OST. Dans

l'ordonnance du 7 novembre sur les jeux d'argent (OJAr; SR 935.511), à titre de précision, le terme "fournisseurs de services de télécommunication" est remplacé par "fournisseurs d'accès internet" dans quatre articles. Dans l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), il est prévu d'indiquer oralement les prix des services à valeur ajoutée de manière générale et pas seu- lement lorsque la taxe de base ou le prix par minute sont supérieurs à 2 francs.

1RS 784.10

2/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation