Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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d'intérêts à une communauté d'intérêts économiques au sens de l'art. 2, let. c, et de ne pas considérer la transmission d'informations entre les différents participants comme un service de télécommunica- tion. Une relation contractuelle fondée sur la participation ne constitue pas un service de télécommuni- cation au sens de la LTC, dans la mesure où toutes les informations sont transmises gratuitement et de manière décentralisée du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un ou de quelques prestataires centraux. Conformément à la précision de la LTC sur la particularité des ser- vices de télécommunication quant aux servitudes à établir, ces formes modernes de relations contrac- tuelles communes quid pro quo doivent être exclues du champ d'application de la LTC.
Art. 3 Enregistrement
L'art. 3, al. 1, oblige les fournisseurs de services de télécommunication à transmettre, à la demande de l'OFCOM, les informations nécessaires dont ce dernier a besoin pour l'enregistrement des fournis- seurs et de leurs services. L'al. 1 ancre au niveau de l'ordonnance l'obligation d'annoncer tout change- ment concernant l'entreprise ou les services fournis. Jusqu'à maintenant, cette exigence ne figurait que dans le formulaire d'annonce.
Conformément à l'al. 2, les fournisseurs enregistrés doivent communiquer au préalable à l'OFCOM toute sous-attribution de capacités à des fournisseurs non enregistrés ou utilisation par ceux-ci. Cette mesure permet d'une part de garantir que l'OFCOM peut remplir son obligation d'enregistrement au sens de l'art. 4, al. 1, LTC, vis-à-vis de tous les fournisseurs concernés, même s'il n'attribue pas direc- tement les ressources en question. D'autre part, elle précise au niveau de l'ordonnance les disposi- tions de l'art. 4, al. 3, LTC.
Etant donné que l'obligation générale d'annoncer est remplacée par un enregistrement (assuré par l'OFCOM) lié à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication, il n'est plus nécessaire de prévoir certaines exceptions à l'obligation d'enregistrement. Les exceptions énumérées à l'actuel art. 3 OST deviennent caduques.
Avec la révision de la LTC, le devoir de l'OFCOM à l'actuel art. 4, al. 2, OST, de rayer de la liste les fournisseurs de services de télécommunication qui ont cessé leur activité devient obsolète. En effet, l'obligation de tenir une liste des fournisseurs enregistrés est déjà inscrite à l'art. 4, al. 3 de la loi sur les télécommunications. La mise à jour d'une telle liste implique non seulement l'enregistrement d'un fournisseur ou des modifications le concernant, mais aussi la radiation de l'enregistrement. Cette exi- gence ne doit donc pas figurer encore une fois dans l'ordonnance.
Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse
L'obligation pour les fournisseurs étrangers d'indiquer une adresse de correspondance est maintenue. A l'avenir, tant les fournisseurs suisses que leurs concurrents étrangers devront disposer d'une
adresse de correspondance en Suisse comprenant un numéro d'identification univoque des entre- prises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE; RS 431.03). Cette exigence a notamment pour but d'empêcher que des fournisseurs n'indi- quent qu'une case postale ou l'adresse de personnes privées, qui sont des informations inappropriées pour que la fonction de cette disposition puisse être remplie. Les charges administratives sont aussi réduites, ce qui correspond à l'esprit de la LIDE. Les nouvelles inscriptions, les transferts de siège, les changements de noms et d'adresse ou les radiations d'entreprises sont traités de manière centralisée par le système IDE, et sont aussi à disposition de l'OFCOM.
La possibilité de publication prévue à l'al. 2 vise en particulier à accroître la transparence pour les con- sommateurs en ce qui concerne les points de contact possibles. Les données IDE sont publiées con- formément à la LIDE.
5/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation