Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Art. 5 Communication des données dans le cadre de l'entraide administrative
Avec la disparition de l'obligation d'annoncer, l'OFCOM ne pourra plus répertorier un certain nombre de fournisseurs actifs sur le marché suisse. Il ne disposera plus que des données et des adresses des fournisseurs qui sont enregistrés. Pour assurer l'application et l'évaluation de la législation sur les télé- communications aussi vis-à-vis des fournisseurs non enregistrés, l'OFCOM doit pouvoir se baser à l'avenir sur les données provenant du Service de surveillance de la correspondance par poste et télé- communication (service SCPT). Ces données seront notamment utilisées pour mener des campagnes de surveillance, collecter des informations dans le cadre de l'élaboration du rapport d'évaluation au sens de l'art. 3a LTC, mettre à jour l'atlas de la large bande ou assurer la cohérence et la comparabi- lité des données statistiques des fournisseurs de services de télécommunication.
Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication
Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de documenter les interfaces pour les réseaux et les services de télécommunication de sorte à garantir le marché libre ainsi que la concur- rence. La séparation des réseaux et des services ainsi que la globalisation des services basés sur l'internet nécessitent une adaptation des dispositions. L'art. 7 OST vise notamment à garantir que les principes de la libre circulation des installations de télécommunication et de leur mise en service, qui sont prévus à l'art. 31, al. 1, LTC, soient effectivement respectés.
Le titre se réfère désormais aussi aux offres de service elles-mêmes.
Les fournisseurs ne devront plus notifier au préalable à l'OFCOM, pour examen, les types d'interfaces offerts pour la première fois en Suisse. Toutefois, l'obligation générale de publication des interfaces de l'appareil pour l'accès au réseau est maintenue. Au vu du développement dynamique des logiciels et des protocoles, une publication préalable n'est par contre plus nécessaire pour les interfaces des ser- vices basés sur les réseaux de télécommunication afin de soulager les fournisseurs. Ces informations doivent être mises à disposition, sur demande, dans un délai raisonnable.
La disposition de l'al. 1 relative aux interfaces d'accès au réseau pour les services de télécommunica- tion demeure matériellement inchangée. Toutefois, l'obligation d'informer au préalable l'OFCOM avant la première offre d'une nouvelle interface tombe. Les modifications des interfaces publiques existantes doivent être mises à jour et publiées au préalable dans la documentation.
L'al. 2 renvoie aux services de télécommunication en général, qu'ils soient fournis en lien avec des ré- seaux de télécommunication spécifiques ou indépendamment du réseau. Les fournisseurs sont tenus de renseigner sur les interfaces des services qui sont dans l'intérêt particulier de la Suisse – soit l'oc- troi de l'accès à l'internet ainsi que les services qui utilisent des ressources gérées au niveau national (p. ex. service téléphonique public, info routière numérique TPEG).
Outre l'OFCOM, les fabricants d'installations de télécommunication et de logiciels d'utilisation de ser- vices de télécommunication doivent aussi pouvoir obtenir une documentation sur les interfaces de ser- vices, gratuitement et sur demande, afin d'offrir des produits et des services appropriés et informer les utilisateurs de toute compatibilité et restriction éventuelles. De la même façon, les clients eux-mêmes doivent pouvoir disposer de ces informations afin de coordonner des mesures propres en lien avec les interfaces (p. ex. intégration et garantie de moyens de communication importants). Pour soulager les fournisseurs, l'obligation d'informer ne s'applique qu'aux groupes mentionnés. Une documentation pu- blique des interfaces (p. ex. sur une page web) est considérée comme une mise à disposition gratuite suffisante au sens de l'ordonnance et doit rester possible.
6/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation