Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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doit être étendue aux dénominations non attribuées mais qui font l'objet d'une réservation conformé- ment à l'art. 26 ODI. Il s'agit de tenir compte de l'intérêt public lié à ces dénominations réservées qui justifie une protection particulière (noms des Cantons, des communes ou des localités, désignations d'institutions fédérales ou encore noms et abréviations des organisations internationales).

Art. 56 Mandat de nommage

Les règles actuelles concernant les mandats de nommage soumettent l'attribution de dénominations à caractère générique (cf. annexe ODI, let. q) à des conditions particulières en tant que ressources rares et précieuses qui doivent bénéficier à l'ensemble de la communauté concernée par une dénomi- nation générique déterminée (art. 56 ODI). Il n'y a pas lieu de remettre fondamentalement en question ces conditions qui protègent les dénominations génériques contre toute appropriation ou monopolisa- tion par des acteurs du marché qui se serviraient de ces dénominations génériques à des fins unique- ment privées en bénéficiant de ce fait d'un avantage concurrentiel.

La condition liée à la représentativité (art. 56, al. 2, let. b, ODI) doit toutefois être quelque peu adaptée afin de pouvoir considérer certaines dénominations à caractère générique qui ne se réfèrent en défini- tive à aucune communauté particulière ou qui ne sont effectivement pas représentées par une com- munauté organisée ou constituée. C'est notamment le cas lorsque la dénomination concernée est de création récente et n'a pas encore permis ou suscité la constitution d'une communauté organisée comme cela peut être le cas pour des dénominations ayant acquis un caractère générique au regard du nouveau monde numérique (par ex. "webdesign"). Dans de tels cas, l'absence de toute commu- nauté constituée ou organisée fait obstacle de manière rédhibitoire à l'attribution d'un mandat de nom- mage.

Il convient dès lors de permettre aux éventuels requérants intéressés par de telles dénominations de pouvoir offrir des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence qui se substituent à la représentativité ou au soutien de la communauté considérée. Lorsque des noms de domaine génériques concernent des secteurs d'activités ou des marchés nouveaux ou en développe- ment qui ne font pas ou pas encore l'objet d'une organisation ou d'une représentation structurée, il s'agit avant tout de veiller à ce que les mandataires exploitant de tels noms soient des acteurs neutres qui ne participent pas au marché concerné et que les conditions de participation ou d'utilisation de ces noms de domaine soient transparentes et ouvertes à tout acteur du secteur ou du marché concerné à des conditions objectivement raisonnables, y compris quant au coût financier exigé pour une participa- tion ou une utilisation.

Annexe Termes et abréviations

La définition de la notion de "banque de données WHOIS" qui figure dans l'annexe de l'ODI (let. k) fait l'objet d'une légère adaptation qui tient compte des modifications apportées aux art. 46 et 52 ODI. Ces banques de données contiennent désormais uniquement des informations qui se rapportent aux noms de domaine en tant que tels, à l'exclusion d'informations personnelles concernant les titulaires de ces noms.

51/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation