Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 5 Assignation des fréquences
Hormis une adaptation linguistique, l'al. 1 correspond à l'actuel art. 5, al. 1, OGC. Comme à l'art. 3, le terme "Plan d'attribution des fréquences" est complété par "national" aux al. 2 et 3.
L'ajout de "Dans les bandes de fréquences soumises à concession" tient compte du fait qu'il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences (al. 2).
Art. 6 Classes de fréquences dans les bandes de fréquences soumises à concession
Il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences, ce dont le complément dans le titre et dans la disposition elle-même avec " fréquences soumises à con- cession" tient compte.
Art. 7 Utilisation libre au-dessus de 3000 GHz
Cette disposition tient compte du fait qu'il n'y a plus d'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences. Elle précise en outre que les prescriptions de la LTC relatives à l'utilisation des fréquences ainsi que les prescriptions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas au-dessus de 3000 GHZ et que dans ce cas l'utilisation est donc libre. Les conditions générales et particulières d'utilisation doivent toujours être respectées, également lorsqu'il n'y a pas de restrictions (voir FF 2017 6253, art. 22, al. 1, LTC).
Art. 8 Exigence d'une concession, d'une annonce préalable ou d'un certificat de capa-
cité
Cette disposition détermine quand une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis. L'al. 2 définit quelles utilisations des fréquences ne sont soumises à aucune restriction et qui peuvent donc être faites librement.
Hormis des adaptations linguistiques, les let. a à g correspondent à l'actuel art. 8, al. 2, let. a à g. Le terme "certaines" est remplacé par "prévues", les bandes de fréquences concernées étant définies par l'OFCOM compte tenu de l'harmonisation internationale. Ces bandes de fréquences sont ensuite ap- prouvées par le Conseil fédéral.
Le contenu de la let. h correspond à l'actuel art. 7, al. 2, OGC. La formulation est adaptée à celle de l'art. 22, al. 4, LTC (voir FF 2017 6333). Les bandes de fréquences attribuées à l'armée et à la protec- tion civile et figurant avec la mention "MIL" dans le Plan national d'attribution des fréquences (PNAF) ne sont soumises à aucune restriction. Si l'armée ou la protection civile envisage d'utiliser une bande prévue pour un usage civil ("CIV") à des fins professionnelles, elles doivent disposer d'une concession ou faire une annonce à l'OFCOM. Il en va de même pour les bandes de fréquences attribuées en commun à l'armée et au secteur civil ("MIL/CIV"), que l'utilisation soit faite par l'armée ou par la pro- tection civile. Ces restrictions sont nécessaires pour exclure autant que possible d'éventuelles pertur- bations et pour savoir qui exploite le spectre des fréquences et comment.
L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives (al. 3). Il s'agit notamment des pres- criptions techniques d'interfaces (RIR), qui assurent le plus possible une utilisation des fréquences ef- ficace et sans perturbations. Comme déjà mentionné, la 2ephrase de l'al. 3 précise que l'OFCOM défi- nit les fréquences correspondantes.
53/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation