Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 9 Contrôle des installations de radiocommunication
Malgré la suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession, l'OFCOM doit pouvoir conti- nuer à vérifier si les fréquences sont utilisées conformément aux dispositions en la matière. Aupara- vant, il effectuait des contrôles pour déterminer s'il existait une obligation d'obtenir une concession. Conformément au nouveau régime (al. 1), l'OFCOM peut désormais contrôler des installations de ra- diocommunication pour vérifier si une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité est requis.
Hormis une adaptation linguistique, l'al. 2 correspond à l'actuel art. 9, al. 2, OGC. L'al. 3 correspond à l'actuel art. 9, al. 2, OGC.
Art. 10 Identification des émissions
Ici aussi, il s'agit de tenir compte de la nouvelle situation (libre utilisation et non plus obligation d'obte- nir une concession). La formulation de l'art. 10, al. 1, 2 et 3, est modifiée en conséquence.
En raison du développement technique et à des fins de clarification, l'al. 2 parle de "communications radio sous forme cryptée".
Aux al. 2 et 3, le terme "autorité concédante" n'est plus approprié. Les nouvelles compétences requiè- rent davantage de précision. L'expression "autorité concédante" est remplacée par "autorité compé- tente", à savoir la ComCom et l'OFCOM.
Art. 11 Conditions pour la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommu-
nication
Hormis l'adaptation de la date de l'ordonnance sur les installations de télécommunication, cette dispo- sition correspond à l'actuel art. 10a OGC.
Art. 12 Cercle des personnes habilitées
Le titre de cette disposition n'est plus "Utilisation d'installations de radiocommunication". L'accent est mis sur le cercle des utilisateurs de fréquences habilités.
La première phrase de l'art .11, al. 1, est supprimée purement et simplement, car il s'agit d'une dispo- sition tautologique.
La formulation actuelle "pour ses propres besoins" est supprimée.
Le dernier alinéa est reformulé pour prendre en considération la suppression de l'actuel art. 11, al. 2. Il définit le cercle des utilisateurs de fréquences habilités. Conformément au nouveau régime, l'al. 2 mentionne désormais également les utilisateurs annoncés.
Art. 13 et 14
Hormis quelques adaptations linguistiques, ces dispositions correspondent aux actuels art. 12 et 13 OGC.
54/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation