Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 5 Redevances et émoluments en cas d'utilisation illicite du spectre des fré-
quences
La disposition actuelle se rapporte à l'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utili- ser les fréquences. Il convient toutefois de l'adapter au nouveau régime. Une utilisation illicite du spectre des fréquences ne survient pas seulement en l'absence de concession ou en cas de violation de la concession, mais aussi lorsque les conditions d'utilisation générales et particulières ne sont pas respectées, qu'aucune annonce n'a été faite à l'OFCOM ou que le spectre des fréquences est utilisé sans certificat de capacité. Le titre et l'al. 1 sont modifiés en conséquence.
Art. 6 Calcul d'après la durée de l'opération
L'actuel art. 2 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécom- munications est repris sans modification dans l'art. 6 de l'OREDT.
Art. 7 Remboursement
Cette disposition correspond à l'actuel art. 6 OREDT. Les modifications apportées à cet article ne changent pas mais clarifient les règles applicables. Actuellement, les redevances uniques perçues ne sont jamais remboursées étant donné que la prestation liée a été fournie. Cependant, ce principe ne ressort pas clairement des règles actuelles et a donc été ancré à l'al. 1. Par ailleurs, la formulation du titre a été revue, "exception au remboursement" étant remplacé par "remboursement" qui reflète mieux le contenu de la disposition. L'actuel art. 6 OREDT qui concerne uniquement les émoluments annuels ou pluriannuels a été intégré dans l'al. 2. Finalement, la notion plus générale de redevance est nouvellement utilisée à l'al. 2.
Les émoluments annuels perçus à l'avance pour la gestion d'un indicatif d'appel et d'identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes, ainsi que pour la gestion d'un indicatif d'appel en lien avec des installations de radioamateurs ou de radiocommunication aéronautiques (voir art. 45, al. 6 à 8) sont peu élevés. Les charges et les coûts assumés par l'OFCOM en cas de remboursement excéderaient le plus souvent le montant du remboursement. Il se justifie donc de prévoir en l'occur- rence une exception au remboursement (al. 2, let. d à f).
Art. 8 à 15
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 7 à 14 de l'OREDT ac- tuelle.
Art. 16 Autres concessions de radiocommunication
En raison du changement de paradigme – passage de l'obligation générale d'obtenir une concession pour le droit d'utiliser les fréquences au principe de l'exemption de l'obligation d'obtenir une conces- sion –, une concession n'est plus requise pour les radiocommunications aériennes, maritimes ou rhé- nanes et pour les installations de radiocommunication maritimes portables avec appel sélectif numé- rique (digital selective calling, DSC). La perception d'une redevance de concession de radiocommuni- cation ne se justifie donc plus. Il convient dès lors de modifier la let. a en conséquence et d'abroger la let. b.
65/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation