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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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Annexe (Ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre8

Art. 1, al. 1, let. b, ch. 1, 5 et 6, let. bbis et bter

1 La Confédération perçoit des droits de timbre:

b. sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:

1. abrogé

5. parts de placements collectifs,

6. abrogé

bbis. sur la négociation des obligations étrangères;

bter. sur la négociation des documents qui, d’après la présente loi, sont assimilés aux titres visés aux let. b et bbis;

Art. 4, al. 3 à 5

3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, d’une durée de plus de douze mois, émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux, la création d’occasions collectives de placement ou la consolidation d’engagements, notamment les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt, les créances inscrites au titre de la dette ainsi que les créances comptables visant l’obtention collective de capitaux.

4 et 5Abrogés

Art. 6, al. 1, let. i

1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:

i. la création de parts de placements collectifs;

Art. 13, al. 2, let. a, ch. 1 et 3, abis, b et c

2 Sont des documents imposables:

a. les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:

1. abrogé

3. les parts de placements collectifs;

8 RS 641.10