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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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Les porteurs de parts d’un placement collectif suisse de capitaux qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.

Art. 47, al. 1, let. b

1 L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

b. lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile ou de siège en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile ou son siège en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;

Art. 56

Titre marginal: e. Recours au Tribunal fédéral

1 La décision de la commission cantonale de recours peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

2 L’office cantonal de l’impôt anticipé et l’AFC ont également qualité pour recourir.

Art. 61

Titre marginal: A. Infractions, I. Soustraction d’impôt

1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:

a. soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;

b. ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et

20) ou fait une fausse déclaration;

c. obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite.

2 Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite quiconque se procure un avantage en agissant par négligence.

Art. 62, al. 1, phrase introductive, let. c et dernière partie, ainsi qu’al. 1bis

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque met intentionnellement en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt anticipé:

c. en donnant des indications inexactes, en celant des faits importants ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants dans un état ou un relevé, dans une déclaration ou une déclaration de domicile ou dans une demande de remboursement, de remise ou d’exonération d’impôt;

Dernière partie abrogée

1bis Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque agit par négligence.