Projet
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
f. des parts d’un placement collectif de capitaux émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
g. des parts d’un placement collectif de capitaux émises par une personne domiciliée à l’étranger;
h. des produits structurés qui constituent des capitaux mobiliers au sens des let. a à g;
i. qui constituent des rendements de capitaux mobiliers au sens des let. a, c et e, y compris de capitaux mobiliers au sens des let. f à h (versements compensatoires issus de revenus d’intérêts);
j. qui constituent des rendements de capitaux mobiliers au sens de la let. d, y compris de capitaux mobiliers au sens de la let. f (versements compensatoires issus de revenus de participations).
2 Les rendements au sens de l’al. 1, let. c et g à j sont soumis à l’impôt anticipé dans la mesure où ils sont virés, imputés, crédités ou versés par un agent payeur sis en Suisse.
3 Le transfert du siège ou du domicile à l’étranger est assimilé, du point de vue fiscal, à une liquidation.
4 Les dispositions de la présente loi concernant les placements collectifs de capitaux s’appliquent aussi aux personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux.
5 Les dispositions de la présente loi concernant les sociétés anonymes ou les sociétés de capitaux s’appliquent aussi aux sociétés anonymes en commandite et aux sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3.
6 En ce qui concerne les liens avec un trust, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions d’exécution qui diffèrent des dispositions du chapitre 1.
Art. 5
Titre marginal: 2. Exceptions, a. Réserves et bénéfices de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives
Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
a. les réserves et bénéfices d’une société de capitaux ou d’une société coopérative au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4 qui, lors d’une restructuration au sens de l’art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;