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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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b. Les prestations bénévoles d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l’usage commercial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD.

Art. 5a

Titre marginal: b. Réserves issues d’apports de capital

1 Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d’apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’al. 2 est réservé.

2 Lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n’est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d’un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d’apports de capital.

3 L’al. 2 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:

a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct5 ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;

b. qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l’administration effective d’après le 24 février 2008;

c. qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;

d. dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l’administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l’étranger.

5 RS 642.11