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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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4 La société doit comptabiliser les réserves issues d’apports de capital visées à l’al. 3, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l’AFC.

5 Les al. 2 à 4 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

Art. 5b

Titre marginal: c. Obligations, cédules hypothécaires émises en série, avoirs figurant au livre de la dette et avoirs de clients

1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, dans le cadre des obligations, des cédules hypothécaires émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette et des avoirs de clients, les rendements suivants:

a. les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile;

b. les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers6 et ceux qui sont versés par une contrepartie centrale à ses participants;

c. les revenus des capitaux mobiliers visés à l’art. 4, al. 1, let. b et e, dans la mesure où le bénéficiaire de la prestation est une institution exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 56, let. a à c, e et f, LIFD ou un fond spécial ou une entreprise placés sous leur administration;

d. les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants;

e. les revenus des capitaux mobiliers visés à l’art. 4, al. 1, let. a, c et e, qui sont virés, imputés, crédités ou versés par un agent payeur, si le bénéficiaire de la prestation n’est pas une personne physique domiciliée en Suisse. L’art. 20b, al. 2, let. a, demeure réservé;

f. les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts assortis d’un abandon de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)7 qui répondent aux conditions suivantes:

1. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a approuvé, en vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la prise en compte de l’emprunt en tant que fonds propres,

2. l’emprunt est émis entre le 1er janvier 2013 et le jour précédant l’entrée en vigueur définitive de la modification du ...;

g. les intérêts d’obligations d’emprunt émises par des banques ou par des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux

6 RS 958.1

7 RS 952.0