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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages
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a. pour l’impôt anticipé dû par une personne morale, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif suisse de capitaux en liquidation: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
b. pour l’impôt anticipé dû par une personne morale ou un placement collectif suisse de capitaux qui transfère son siège à l’étranger: les organes de cette personne ou, dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale et du placement collectif.
1bis Dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire est solidairement responsable pour l’impôt sur les rendements versés, lorsque:
a. la majorité des associés indéfiniment responsables d’une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l’étranger;
b. les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l’étranger.
Art. 16, al. 1, 1bis et 3
1 L’impôt anticipé échoit:
a. 30 jours après la naissance de la créance fiscale:
1. sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, d et j, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f,
2. sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. i, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f,
3. sur les revenus tirés de l’acquisitions de ses propres droits de participation au sens de l’art. 4a,
4. sur les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de jeux d’adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l’art. 6;
b. 30 jours après l’expiration du trimestre commercial:
1. sur les rendements d’un placement collectif de capitaux qui ont été thésaurisés pendant cette période,
2. sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, c et e que l’agent payeur a virés, imputés, crédités ou versés pendant cette période, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f à h,
3. sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. i, que l’agent payeur a virés, imputés, crédités ou versés pendant cette période et réalisés dans un placement collectif de capitaux à l’étranger ou dans un produit structuré.
1bis Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, l’art. 20b, al. 2, let. d, demeure réservé.
3 L’ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l’étranger de son domicile, de son siège ou de son lieu de séjour entraînent l’échéance de l’impôt.