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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages
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art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui répondent aux conditions suivantes:
1. l’obligation d’emprunt peut être réduite ou convertie en capital propre dans le cadre d’un plan d’assainissement, conformément à l’art. 31, al. 3, LB,
2. la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’obligation d’emprunt:
– pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers: au moment de l’émission
– pour les banques d’importance systémique au sens des art. 7 à 10a LB: au moment de l’émission ou du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse
3. l’obligation d’emprunt est émise entre le 1er janvier 2017 et le jour précédant l’entrée en vigueur définitive de la modification du ..., ou un changement d’émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette période.
2 Le Conseil fédéral peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu’un même créancier ou qu’une même personne ayant le droit d’en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être additionnés; en cas d’abus, l’AFC peut ordonner l’addition de ces intérêts.
Art. 5c
Titre marginal: d. Placements collectifs de capitaux et produits structurés
1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, dans le cadre des placements collectifs de capitaux et des produits structurés, les rendements suivants s’ils sont comptabilisés séparément:
a. les bénéfices en capital réalisés le rendement des immeubles détenus en propriété directe;
b. le remboursement des capitaux versés par les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux.
2 Ne sont pas soumis à l’impôt les rendements réalisés dans un placement collectif de capitaux ou un produit structuré qui sont virés, imputés, crédités ou versés par un agent payeur soumis à l’impôt, si les rendements imposables en vertu de l’al. 3 sont comptabilisés séparément
3 Nonobstant l’al. 2, sont soumis à l’impôt anticipé les rendements:
a. de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, c, e et i, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f à h, lorsque le bénéficiaire de la prestation est une personne physique domiciliée en Suisse;
b. de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. j, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f.