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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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Art. 17, al. 2

2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’a son domicile ou son siège en Suisse.

Art. 20b

Titre marginal: C. Débiteur suisse d’intérêts, d’obligations et d’avoirs de clients

1 En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, c et e, le débiteur suisse de la prestation imposable peut annoncer à l’AFC que l’agent payeur est responsable du règlement de l’impôt anticipé.

2 À défaut d’une telle annonce, on applique ce qui suit:

a. Les exceptions au sens des art. 5b, al. 1, let. e, 5c, al. 2 à 4, et 5d sont caduques.

b. L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.

c. La créance fiscale naît au moment où le rendement échoit. En ce qui concerne les intérêts capitalisés, la créance fiscale naît au moment de la capitalisation. Si les rendements du placement collectif de capitaux ne sont pas distribués, la créance fiscale naît au moment de la thésaurisation.

d. L’impôt échoit 30 jours après la naissance de la créance fiscale. Pour les intérêts d’obligations de caisse et d’avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d’épargne, la créance fiscale échoit 30 jours après l’expiration du trimestre commercial au cours duquel les rendements ont été virés, imputés, crédités, versés ou thésaurisés. Si les rendements d’un placement collectif de capitaux ne sont pas distribués, l’art. 16, al. 1, let. b, ch. 1, est applicable.

3 Le Conseil fédéral règle les détails de l’annonce, notamment la forme, l’autorisation, l’échéance et la révocation.

Art. 21., al. 1, phrase introductive

1 L’ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu:

Art. 26

Titre marginal: 3. Placements collectifs de capitaux

Les personnes qui administrent, gardent ou représentent un placement collectif suisse de capitaux ont droit, en ce qui concerne ce placement, au remboursement de l’impôt anticipé retenu à leur charge; l’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 27

Titre marginal: 4. Porteurs de parts d’un placement collectif suisse de capitaux domiciliés à l’étranger