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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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4 Les exceptions visées par l’art. 5b, al. 1, let. a, f et g s’appliquent par analogie lorsque les rendements sont générés par le placement collectif de capitaux ou par le produit structuré.

5 Dans cas visés par les al. 2 à 4, l’art. 20b, al. 2, let. a, demeure réservé.

Art. 5d

Titre marginal: e. Agents payeurs

Si l’agent payeur est soumis à l’impôt et si le bénéficiaire de la prestation est un agent payeur, les revenus des capitaux mobiliers visés à l’art. 4, let. a, c, e et i, y compris ceux des capitaux mobiliers visés à l’art. 4, al. 1, let. f à h, ne sont pas soumis à l’impôt anticipé. L’art. 20b, al. 2, let. a, demeure réservé.

Art. 7, al. 3

3 Tout virement, imputation, inscription au crédit ou versement d’avoirs au sens de l’art. 5b, al. 1, let. d, est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie, quel que soit le motif juridique.

Art. 9, al. 1bis et 3

1bis Est considéré comme agent payeur quiconque, dans le cadre de son activité commerciale, vire, impute, crédite ou verse des rendements imposables.

3 Sont réputés placement collectif de capitaux les fortunes au sens des art. 7 et 119 LPCC et les apports comparables destinés à être administrés en commun. Est considéré comme placement collectif de capitaux suisse un placement collectif de capitaux émis par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse.

Art. 10

Titre marginal: B. Obligation fiscale, I. Contribuable

1 L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable pour:

a. les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 4, al. 1, let. b et d, y compris ceux au sens de l’art. 4, al. 1, let. f;

b. les revenus tirés de l’acquisition de ses propres droits de participation au sens de l’art. 4a;

c. les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de jeux d’adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l’art. 6;

d. les prestations d’assurance au sens de l’art. 7.

2 Pour les placements collectifs de capitaux, l’obligation fiscale incombe à la direction du fonds, à la société d’investissement à capital variable ou fixe, ou à la société en commandite.