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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages

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abis.. les obligations émises par une personne domiciliée à l’étranger;

b. les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. abis;

c. abrogée

Art. 14, al. 1, let. a, b, f et g

1 Von der Abgabe sind ausgenommen:

a. l’émission d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;

b. l’apport de titres servant à la libération d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;

f. l’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;

g. abrogée

Art. 17a, al. 1, let. b et c

1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:

b. les placement collectifs suisses de capitaux;

c. les placements collectifs étrangers de capitaux;

Art. 45, al. 1 et 2

1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement, soustrait des montants de droits de timbre à la Confédération pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage ou obtient d’une autre manière, pour luimême ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite.

2 Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite quiconque se procure un avantage en agissant par négligence.

Art. 46, al. 1, phrase introductive et dernière partie, ainsi que al. 1bis

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, met en péril la perception régulière des droits de timbre:

Dernière partie abrogée