Rapport sur les résultats
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 23 pages
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EXPERTsuisse souligne que la complexité du système fiscal et les frais d’introduction liés à ces revenus étrangers sont disproportionnés par rapport aux recettes fiscales supplémentaires qui seraient garanties. Il faudrait donc envisager de ne pas inclure ces revenus dans la réforme. Étant donné qu’une procédure de déduction n’est pas réalisable techniquement ou ne l’est que partiellement pour des produits de taux plus exigeants, les seules alternatives seraient de continuer à exonérer de l’impôt anticipé ces émissions de titres à l’étranger ou de mettre en place une procédure de déclaration pour ces revenus.
L’ABPS et l’OREF constatent qu’en raison des complications liées à la mise en œuvre, le plus simple serait d’exclure les placements indirects du champ d’application de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur.
SwissHoldings pense que le modèle proposé par le Conseil fédéral ne fonctionnera pas dans certains domaines. Les fonds de capitalisation étrangers ne disposeront pas ou pas en temps opportun des informations requises. Dans le même temps, SwissHoldings soutient, tout comme le Conseil fédéral, une garantie parfaite. La fédération est favorable à une procédure de déclaration qui se limiterait aux produits étrangers pour lesquels une procédure de déduction n’est pas réalisable techniquement ou ne l’est que partiellement si les produits de taux sont plus exigeants.
La SFAMA réclame une différenciation entre les instruments de placement sans paiements réguliers (renonciation à l’impôt fondé sur le principe de l’agent payeur) et ceux qui s’accompagnent de paiements réguliers (applicabilité du principe de l’agent payeur). Le passage à un système de déclaration serait la meilleure option pour améliorer la situation des placements indirects suisses, raison pour laquelle la SFAMA le préfère au principe de l’agent payeur.
L’AFBS, l’ASA, l’ASB, la CBD, economiesuisse et SwissRe précisent que l’égalité de traitement entre les placements directs et indirects sera approuvée uniquement si les propositions de l’ASB concernant la perception d’un impôt sur les intérêts des émetteurs suisses auprès des agents payeurs sont reprises.
La SUPSI estime judicieux d’instaurer une égalité de traitement entre les placements directs et indirects. Il serait néanmoins souhaitable de mettre en place une procédure de déclaration pour honorer les obligations fiscales.
L’ASPS refuse que les produits structurés similaires à des fonds soient soumis à l’impôt anticipé, car la mise en œuvre nécessiterait une charge excessive et nuirait au marché.
5.4 Autres remarques sur l’impôt anticipé
5.4.1 Impôts étrangers prélevés à la source
La CDF et 20 cantons (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) aimeraient que le texte de loi soit adapté conformément aux commentaires pour indiquer clairement que l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source concerne uniquement les rendements d’intérêts issus d’États signataires d’une CDI et la part de ces impôts qui reste dans un État signataire d’une CDI (impôt résiduel) ou dont le remboursement peut être demandé en Suisse par ce biais.
L’ASB, la SFAMA et l’UBCS demandent la suppression de l’art. 13, al. 1bis, AP-LIA. Dans la pratique, la plupart des impôts étrangers prélevés à la source sont remboursables ou imputables. C’est pourquoi, selon le texte de loi proposé, ceux-ci ne seraient pris en compte que dans de rares cas pour les besoins des impôts perçus auprès d’un agent payeur, ce qui entraînerait une garantie excessive et des désavantages concurrentiels pour les prestataires financiers suisses. De plus, cette prescription ne serait pas applicable en pratique, car
l’agent payeur ne sait jamais au moment de la déduction pour quelle part d’un impôt étranger prélevé à la source un client peut faire valoir une imputation. Cette dernière ne se produit que bien après la déduction des impôts perçus auprès d’un agent payeur. D’autres régle-