Rapport sur les résultats

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 23 pages

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1 Contexte

L’impôt anticipé et le droit de timbre de négociation portent préjudice au marché suisse des capitaux de tiers. De plus, le système de l’impôt anticipé en vigueur comporte des lacunes au niveau de sa fonction de garantie.

Marché des capitaux de tiers: les paiements d’intérêts sur les obligations d’entreprises

suisses sont soumis à un impôt anticipé de 35 %. Les obligations suisses ne sont donc guère attrayantes pour la plupart des investisseurs, même si ces derniers ont droit au remboursement partiel ou intégral de l’impôt. En réaction à cette situation, les groupes de sociétés suisses contournent régulièrement l’impôt anticipé en émettant leurs obligations par l’entremise de sociétés étrangères.

Le droit de timbre de négociation pèse quant à lui sur le négoce d’obligations. Il nuit en particulier au négoce d’obligations à courte durée résiduelle et ne rend donc guère attrayant le négoce d’obligations par des négociants suisses.

Fonction de garantie: l’impôt anticipé en vigueur présente des lacunes dans sa fonction

de garantie, car celle-ci ne couvre pas les revenus provenant d’obligations étrangères, bien que ces revenus ou la possession des obligations doivent être déclarés comme éléments de revenu ou de fortune. Cette situation se répercute négativement sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.

2 Grandes lignes du projet

Il est techniquement possible de résoudre les problèmes présentés ci-dessus en passant, pour les revenus d’intérêts, à l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur et en supprimant le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses. Le principe de l’agent payeur prévoit que l’impôt anticipé ne soit plus prélevé par le débiteur (p. ex. une société qui émet une obligation et verse les intérêts), mais par l’agent payeur de l’investisseur (p. ex. une banque auprès de laquelle l’investisseur a déposé l’obligation). Certaines catégories d’investisseurs pourraient ainsi être exemptées d’impôt anticipé. Le nouvel impôt anticipé ne s’appliquera que si l’agent payeur est domicilié en Suisse.

Marché des capitaux de tiers: l’agent payeur connaît les investisseurs. Il sera ainsi à

même de prélever l’impôt anticipé uniquement pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les personnes morales sises en Suisse ainsi que les investisseurs étrangers seront quant à eux exonérés de l’impôt.

Grâce à ce prélèvement différencié, les groupes de sociétés pourront émettre leurs obligations à partir de la Suisse sans obstacles dus à l’impôt anticipé. Il en ira de même pour les activités de financement internes des groupes.

Pour ce qui est du droit de timbre de négociation sur les obligations suisses, il sera supprimé à titre de mesure d’accompagnement des éléments de la réforme qui touchent l’impôt anticipé, afin de renforcer l’effet positif de cette dernière sur le marché des capitaux de tiers.

L’entrée en vigueur des nouveautés proposées rendra en outre obsolète l’actuelle disposition d’exception exonérant les instruments émis dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite (p. ex. CoCo).

Fonction de garantie: les agents payeurs seront techniquement à même de prélever

l’impôt anticipé sur les rendements de titres étrangers également. L’imposition des rendements d’intérêts étrangers sera donc également garantie lorsque des personnes physiques domiciliées en Suisse déposeront des titres auprès d’une banque suisse. Cette mesure comblera une importante lacune de la fonction de garantie de l’impôt anticipé et contribuera efficacement à la lutte contre la soustraction d’impôt en Suisse, ce qui profitera à la Confédération, aux cantons et aux communes. Si l’agent payeur est domicilié à l’étranger, ce sera normalement l’échange international automatique de renseignements qui s’appliquera.