Rapport sur les résultats
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 23 pages
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étrangers. De plus, il est précisé que les impôts étrangers prélevés à la source ou l’EAR constituent déjà des mesures de garantie et qu’aucune protection supplémentaire découlant de l’impôt anticipé n’est requise. Une limitation aux titres suisses, le maintien du statu quo pour les rendements d’intérêts étrangers, l’application d’une procédure de déclaration pour ces derniers comme cela existe dans d’autres domaines (prestations d’assurance et de prévoyance, dividendes internes à des groupes) ou la suppression de l’impôt anticipé sur les rendements d’intérêts (suisses et étrangers) sont d’autres solutions citées.
Le PBD, le PDC, l’UDC, VD, l’ASA, la CVCI, economiesuisse, la SUPSI, la VPAG et la ZHK émettent des réserves en raison de la complexité du projet et de la charge administrative qu’elle implique pour les agents payeurs. Ils réclament des simplifications.
BE, GE et SZ critiquent surtout le rapport coûts/utilité défavorable du projet. GE privilégierait une abrogation de l’impôt anticipé sur les rendements d’intérêts (suisses et étrangers) à une extension de la fonction de garantie.
L’ABG, l’ABPS, l’AFBS, l’ASA, l’ASB, la CBD, economiesuisse, Raiffeisen et SwissRe rejettent la structure de la réforme et ont élaboré une solution pour les intérêts d’origine suisse, qui s’appuie principalement sur l’exercice du droit d’option selon l’art. 20b de l’avant-projet de loi fédérale sur l’impôt anticipé (AP-LIA). En exerçant leur droit d’option, les émetteurs seraient tenus de mettre à la disposition des agents payeurs les ressources nécessaires à l’imputation de l’impôt anticipé, soit les flux de trésorerie liés aux intérêts et les informations récentes requises. De plus, l’imputation fiscale pourrait, de manière facultative, être déléguée à un tiers en Suisse (l’usam formule une demande similaire pour ce dernier point).
L’ABG, l’ABPS, l’AFBS, l’ASA, l’ASB, la CBD, La CCIG, le CP, economiesuisse, EX-
PERTsuisse, la FER, l’OREF, Raiffeisen, SIX, SwissRe, l’UBCS et l’usam constatent qu’un impôt anticipé sur les intérêts étrangers ne serait applicable, pour l’essentiel, qu’avec une charge disproportionnée, voire serait irréalisable, et s’opposent à la mesure pour les motifs suivants:
• La charge liée à la perception est disproportionnée par rapport aux revenus supplémen-
taires attendus.
• Les clients devraient en grande partie travailler avec des solutions provisoires contrai-
gnantes et imprécises, telles qu’une déduction d’impôt en l’absence de flux financier ou de quelconques hypothèses sur l’éligibilité d’un placement ou le montant supposé des intérêts. Cela engendrerait de la confusion et des coûts élevés à leur niveau et les inciterait clairement à transférer leur fortune à l’étranger, où ces déductions désavantageuses ne sont pas exécutées et où l’EAR fonctionne déjà.
• Au mieux, la garantie serait partiellement améliorée. Or, selon les propositions du Conseil
fédéral, la part bien plus importante des actions et des dividendes étrangers demeurerait sans garantie.
L’UBCS demande, à titre alternatif, de se limiter aux placements directs portant intérêts.
Le CP et l’OREF pensent que l’abrogation de l’impôt anticipé sur les rendements d’intérêts est la meilleure solution. Si le principe de l’agent payeur était conservé, l’OREF suggère d’en exclure les placements indirects portant intérêts.
SwissHoldings salue le respect de la sphère fiscale privée, mais souligne l’application uniquement partielle du modèle de déduction à de nombreux produits de taux étrangers. Cette application requiert certaines conditions qui peuvent être prescrites légalement aux fonds suisses notamment (p. ex. paiement d’intérêts lié à un transfert ponctuel et complet des informations), mais ce n’est pas le cas des fonds étrangers (extraterritorialité), qui pourraient refuser de mettre d’eux-mêmes en œuvre les dispositions suisses sur les déductions d’impôt. Pour obtenir une garantie parfaite, ce que SwissHoldings souhaite explicitement, il faut choisir un système que les entités juridiques étrangères connaissent et qui est facilement applicable sur le plan administratif, à savoir une procédure de déclaration, qui est courante au niveau international.