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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 6 pages
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Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Ch. 112, titre et al. 1 et 2
Oxydes d’azote et ammoniac
1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
2 Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.
Ch. 113
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable ; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.
Ch. 114, al. 2, 3 et 4
2 Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total.
3 L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes :
a. les émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant de la valorisation des déchets au sens du ch. 111, al. 2, peuvent se monter à 10 mg/m3 ;
b. la valeur limite ne doit pas dépasser au total 50 mg/m3.
4 L’OFEV émet des recommandations sur les méthodes appropriées concernant la détermination des émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant des matières premières naturelles.
Ch. 115
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Ch. 119, al. 1, let. a
1 Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux :
a. en oxydes d’azote et en ammoniac ;