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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 6 pages

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Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

Ch. 523, al. 2bis et 3

2bis Pour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.

3 L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bis, si cela est indiqué pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation.