Rapport sur les résultats

Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 22 pages

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Dans le cas où l’al. 3 serait conservé conformément au projet mis en consultation, l’OPS propose que l’expression « soins podologiques médicaux » soit remplacée par l’expression « traitement podologique ».

Selon l’AFD, la limitation du nombre de consultations chez le podoloque doit être relayée par de la consultation infirmière spécialisée, afin que le nombre de consultations médicales ne soit pas augmenté une fois le quota dépassé. Ceci engendrerait inévitablement une augmentation des coûts de la santé.

3.8 Prises de position sur l’entrée en vigueur

DV espère vivement, compte tenu du fait que la motion Fridez a été adoptée voici 8 ans déjà, d’une part, et que les attentes des patients diabétiques sont fortes, d’autre part, que ces dispositions puissent être appliquées dès le 1erjanvier 2021.

3.9 Prises de position sur le commentaire

3.9.1 Ch. 1.2 : Réglementation actuelle des soins podologiques infirmiers et médicaux dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins

L’OPS demande que le terme « particulière », contenu dans la dernière phrase du premier paragraphe (« Ces soins ne nécessitent pas de qualification particulière »), soit remplacé. À ses yeux, ce terme implique en effet que les soins des pieds relevant de l’hygiène corporelle peuvent être dispensés par des personnes non qualifiées, par exemple de pédicures cosmétiques. Ce n’est toutefois pas le cas, car ces soins sont dispensés par du personnel infirmier. La SDG et la SGED proposent également de remplacer le terme « particulière ». Selon l’OPS, les explications formulées au 3eparagraphe impliquent qu’une personne exerçant la podologie peut, mais ne doit pas être impliqué dans le traitement des pieds des patients atteints de diabète, c’est-à-dire pour les prestations dites « podologiques ». À ses yeux, cela est incorrect. En effet, un traitement professionnel des patients souffrant de diabète nécessite la participation des podologues, et ce d’autant plus pour les « prestations podolo-

giques », sans quoi elles ne seraient pas considérées comme telles. Par ailleurs, les organisations d’aide et de soins à domicile, les hôpitaux et les établissements médicaux-sociaux ne pourraient pas facturer à la charge de l’AOS les prestations fournies par des podologues et allant au-delà des soins médicaux podologiques dispensés dans le cadre des soins de traitement. L’OPS propose en outre de reformuler le 4eparagraphe comme suit : « les podologues diplômés ES ne font actuellement pas partie des prestataires […] ». La SDG et la SGED demandent de préciser dans le 3eparagraphe que les soins podologiques médicaux prodigués aux patients diabétiques font aujourd’hui partie des soins prescrits par un médecin.

En ce qui concerne le ch. 1.2 du rapport, l’association QualiCCare renvoie aux prises de position de l’OPS et de la SDG.

3.9.2 Ch. 1.3 : Cadre général des soins podologiques médicaux dispensés aux per-

sonnes atteintes du diabète

L’OPS, la SDG, la SGED et la FMH recommandent de compléter le 2eparagraphe de manière à mettre en évidence le fait que les patients atteints de neuropathie souffrent également de graves problèmes de cicatrisation. S’agissant du 3eparagraphe, l’OPS souligne que les « soins podologiques médicaux » professionnels ne sont pas seulement recommandés, mais qu’ils sont indispensables pour ces personnes. En outre, d’après la définition donnée au ch. 1.2, ces personnes n’ont pas besoin « uniquement » de soins podologiques médi-