Rapport sur les résultats
Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 22 pages
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caux, mais d’un traitement podologique. Le 4eparagraphe précise que les soins podologiques médicaux comprennent les soins de la peau et des ongles des pieds, tandis que l’art. 11b, al. 1, let. b, ch. 1, OPAS fait uniquement référence au « contrôle ». Il conviendrait ainsi d’harmoniser les deux en utilisant uniquement le terme « prise en charge ». S’agissant du 5eparagraphe, l’OPS, la SDG, la SGED et la FMH demandent le remplacement du terme « interdisciplinaire » par le terme « interprofessionnel ».
En ce qui concerne le ch. 1.3 du rapport, l’association QualiCCare renvoie aux prises de position de l’OPS et de la SDG. Elle propose également de remplacer « professionnel au bénéfice d’une formation spéciale » par « professionnel dûment formé ».
3.9.3 Ch. 1.4 : Situation actuelle de prise en charge des soins podologiques
L’OPS estime que la distinction faite au paragraphe 4 entre les différentes formations dans le domaine de la podologie est incomplète. En effet, les assistants et assistantes en podologie CFC ne sont pas complètement écartés des prestations aux personnes diabétiques. Ils peuvent eux aussi en fournir, à condition d’être sous la supervision d’une personne exerçant la podologie diplômée ES. Les assistants et assistantes en podologie CFC ne doivent donc pas être habilités à facturer eux-mêmes à la charge de l’AOS. Cependant, une personne exerçant la podologie diplômée ES et admis en vertu de l’art. 50c P-OAMal doit pouvoir facturer à la charge de l’AOS les prestations fournies par par un assistant et une assistante en podologie CFC à des personnes diabétiques sous sa supervision.
Les podologues ayant suivi une formation auprès de la SPV ou de la FSP selon l’ancien droit peuvent également fournir des prestations aux personnes diabétiques. La différence fondamentale est donc que les podologues SPV/FSP ont depuis toujours été habilités à pratiquer de manière indépendante, à traiter des patients à risque sous leur propre responsabilité et à employer du personnel qualifié sous leur supervision. De ce fait, ils devraient bénéficier du maintien complet des droits acquis. Une telle garantie signifie que les podologues SPV/FSP ayant suivi une formation sous l’ancien droit pourront toujours obtenir une autorisation de pratiquer et de traiter des patients à risque sous leur propre responsabilité. La reconnaissance selon la LAMal devrait être accordée exclusivement aux podologues diplômés ES (ainsi qu’aux titulaires des diplômes délivrés selon l’ancien droit étant autorisés à porter le nouveau titre). En ce qui concerne le 6eparagraphe, l’OPS fait remarquer que le personnel infirmier n’est pas formé pour dispenser des traitements podologiques aux personnes diabétiques. Il ne possède par conséquent pas les qualifications et compétences requises pour fournir de telles prestations. Le paragraphe devrait être corrigé en conséquence.
3.9.4 Ch. 2.1 : But et objet de la nouvelle réglementation proposée
S’agissant du 2eparagraphe, il est établi, selon l’OPS, que l’admission des podologues diplômés ES dans l’AOS permettrait aux patients d’accéder aux bons spécialistes. Il ne s’agit pas simplement d’améliorer la qualité des soins, mais surtout de garantir l’accès à la prise en charge par du personnel particulièrement qualifié. L’OPS, la SDG et la SGED proposent de remplacer le terme « interdisciplinaire » par « interprofessionnel » dans le 3eparagraphe.
En ce qui concerne le ch. 2.1 du rapport, l’association QualiCCare renvoie aux prises de position de l’OPS et de la SDG.
3.9.5 Ch. 2.2 : Étendue de la nouvelle réglementation
L’OPS demande que le premier point soit corrigé comme suit : « Admission des podologues diplômés ES […]. »