Rapport sur les résultats

Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 22 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

une personne exerçant la podologie admise à pratiquer en vertu de la présente ordonnance sont exigés ».

3.9.12 Partie spéciale : art. 52d OAMal

L’OPS demande que les organisations de podologie soient également admises à facturer à la charge de l’AOS les prestations fournies par des professionnels qui ne répondent pas euxmêmes aux conditions définies à l’art. 50c OAMal, mais fournissent des prestations sous la direction et la responsabilité de personnes qui remplissent ces exigences. L’art. 52d, let. d, OAMal prévoit que les organisations de podologie doivent disposer des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité. L’ordonnance ne précise toutefois pas ce que signifie des équipements adaptés à leur champ d’activité ni à qui incomberait de les définir.

Afin de garantir la sécurité juridique, il serait essentiel que ces aspects soient inscrits dans le commentaire relatif à l’ordonnance, car il s’agit d’un document important pour l’interprétation et la mise en œuvre de cette dernière. Les compléments suivants sont proposés dans le cadre d’un nouveau 3eparagraphe : « Les équipements dont doivent disposer les organisations de podologie conformément à la let. d sont définies et publiées sous forme d’exigences minimales par la commission responsable de la tarification. Ces exigences doivent être adaptées en continu aux derniers progrès de la science et de la technique ».

3.9.13 Partie spéciale : disposition transitoire

Aux yeux de l’OPS, la demande d’exercer une activité pratique de deux ans peut être ôtée, ce qui supprimerait également la disposition transitoire et le commentaire qui l’accompagne. S’il était décidé d’opter pour un accompagnement professionnel de deux ans, celui-ci ne devrait être imposé qu’aux podologues qui ne satisfont aux exigences de la présente ordonnance que deux ans après l’entrée en vigueur des modifications.

3.9.14 Partie spéciale : art. 11b OPAS

L’OPS propose que le deuxième paragraphe soit formulé comme suit : « Les prestations de la podologie médicale prises en charge sont les soins du pied, de la peau et des ongles, des mesures protectrices (p. ex. élimination des parties calleuses, soin des ongles), les conseils et instructions relatifs aux soins des pieds, des ongles et de la peau, au choix des chaussures et des moyens auxiliaires orthopédiques, ainsi que l’examen de l’adaptation de la chaussure. Les prestations spéciales comprises dans le plan d’études cadre des podologues diplômés ES, telles que l’orthonyxie (technique de correction des ongles incarnés), la confection d’orthèses et l’onychoplastie ne seront pas prises en charge à titre obligatoire. Elles ne sont fournies que rarement et sortent du contexte du traitement podologique pour les personnes diabétiques. » S’agissant du 4eparagraphe, l’OPS fait remarquer qu’un nombre plus élevé de séances par année est en effet souvent nécessaire, raison pour laquelle la limite fixée dans l’OPAS devrait concerner chaque prescription médicale, et non chaque année. En outre, il devrait être possible de prescrire plus que le nombre défini de séances prises en charge par prescription, s’il existe un besoin médical avéré. En fonction des risques individuels, une analyse des besoins par un médecin-conseil après quatre prescriptions pourrait être envisagée à titre limitatif.