Rapport sur les résultats

Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 22 pages

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l’ASPS proposent de tenir compte, en plus des personnes diabétiques, des personnes sous traitement médical comprenant des anticoagulants (hémodilution) et des personnes souffrant de problèmes de circulation de type artériel et veineux. Ces personnes constituent en effet un groupe à risque pour lequel il conviendrait d’envisager la prise en charge élargie des prestations de podologie (traitement podologique) par l’AOS en fonction du tableau clinique individuel. Il en va de même pour certains traitements de suivi à la suite d’opérations. Une rémunération élargie, conformément au présent projet, devrait dans de tels cas être possible sur prescription médicale. Il conviendrait en outre d’examiner pour quelles autres indications un traitement podologique médical prescrit par un médecin permettrait d’éviter des atteintes graves et onéreuses à la santé. Pour mfe également, limiter le remboursement des soins podologiques médicaux aux patients souffrant de diabète n’est pas cohérent du point de vue médical. D’autres patients présentant des pathologies sévères devraient pouvoir bénéficier d’un accès au remboursement par l’assurance-maladie (LAMal) d’une telle prise en charge. En effet, une frange de la population ne dispose pas d’une assurance complémentaire, ce qui constitue un obstacle important pour les encourager à une prise en charge appropriée de leur pathologie. Pour mfe, il est nécessaire d’inclure d’autres maladies qui ont pour conséquence des problèmes similaires. À titre d’exemple, les patients sous anticoagulants ou les patients présentant une insuffisance artérielle des membres inférieurs sont également à risque de complications et nécessitent des soins réguliers des ongles et des pieds. Il est important d’inclure également les patients présentant des troubles neurologiques, comme les polyneuropathies ou la maladie de Parkinson, les personnes souffrant d’une déficience visuelle ne leur permettant pas de se soigner correctement les pieds, ainsi que les patients souffrant de problèmes d’arthrose, en particulier des pieds (arthrose déformante) et de coxarthrose, un handicap qui ne leur permet pas d’atteindre leurs pieds. Pour la SMVS, les prestations doivent être dispensées aux personnes atteintes de diabète sucré qui présentent un risque élevé de syndrome du pied diabétique en raison d’une polyneuropathie, après un ulcère diabétique ou après une amputation due au diabète sucré. Des limitations précisant les conditions pour la prise en charge des soins podologiques doivent inclure les patients diabétiques présentant une neuropathie ou une angiopathie avérée. La SGDV demande que seuls les médecins titulaires d’un diplôme professionnel adéquat (médecine interne générale, médecine interne, angiologie, dermatologie, endocrinologie, orthopédie et chirurgie)

puissent délivrer une prescription correspondante de soins podologiques médicaux.

Pro Senectute estime que la terminologie utilisée n’est pas claire. Les « soins podologiques médicaux » se distinguent principalement des « soins des pieds relevant de l’hygiène corporelle ». Ils sont aujourd’hui déjà effectués par du personnel infirmier qualifié. Les prestations évoquées dans le projet sont appelées « soins podologiques médicaux », mais parfois également « prestations podologiques ». Pro Senectute suggère de les désigner systématiquement en tant que « prestations podologiques » ou « traitements podologiques ». De même, le terme « contrôle » devrait être remplacé par « prise en charge ».

Curafutura estime que les prestations décrites à l’al. 1 sont adéquates, et Santésuisse salue également la modification proposée.

L’association QualiCCare suggère d’établir une différence entre les personnes atteintes de diabète sucré et de polyneuropathie avec et sans artériopathie périphérique. Elle réfère à la prise de position de la SDG concernant l’art. 11b, al 1, let. b, ch. 1, OPAS.

3.7.2 Al. 2

La CDS ainsi qu’AI, BS, GL, JU, NE, NW, SO, SH, TI, VS et ZG, qui ont renvoyé à la prise de position de la CDS, estiment qu’il est impératif de limiter le nombre maximal de séances par année. Dans ce contexte, il semble également important de souligner que dans les cas susmentionnés, les soins podologiques médicaux doivent en règle générale être dispensés à vie. Le fait d’échelonner le nombre maximal de séances prises en charge en fonction du