Rapport sur les résultats
Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 22 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
3.6 Prises de position sur la disposition transitoire
La CDS et les cantons d’AI, JU, SO, NW et ZG, qui renvoient à la prise de position de la CDS, demandent que, face à la disproportion flagrante entre l’offre de services qualifiés et la demande actuelle, la période transitoire soit prolongée d’au moins 5 ans. Cela permettrait de couvrir le temps nécessaire pour former davantage de podologues ES, qui après 2 ans d’activité pratique sous la supervision d’une personne exerçant la podologie et admise conformément à l’OAMal pourraient fournir des prestations de soins podologiques médicaux à la charge de l’AOS. D’après eux, la dernière phrase du commentaire sur la disposition transitoire (p. 11) ne serait pas compréhensible. Cette phrase veut/prévoit en effet qu’à la fin de la période transitoire, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’art. 50c, let. b, OA-Mal, doivent remplir les exigences pour le temps de pratique restant, à savoir, ils doivent achever leur activité pratique sous la supervision d’une personne exerçant la podologie admise au sens de l’OAMal pour pouvoir facturer leurs prestations à la charge de l’AOS. Cette conséquence ne serait pas couverte par les règles transitoires. Cela entraînerait par ailleurs des difficultés pratiques ; des patients seraient par exemple d’abord traités à la charge de l’AOS, ensuite ils devraient payer eux-mêmes le reste du traitement. S’ils s’y opposent, ils devraient alors changer de podologue. GE demande également de prolonger la période transitoire à 5 ans. AG condamne un traitement de faveur clair et injustifié des personnes qui exercent une « activité pratique » au moment de l’entrée en vigueur par rapport à celles qui connaissent une interruption d’activité ou qui ont été récemment diplômées ; conformément aux règles de reconnaissance, l’activité de ces personnes avant l’entrée en vigueur et surtout au cours des deux ans suivants n’est pas reconnue. FR remarque qu’il existe actuellement en Suisse des podologues en exercice avec une formation de base qui ne répond pas aux exigences OAMal, alors qu’ils sont au bénéfice d’une autorisation de pratique cantonale leur permettant de prendre en charge des personnes à risque. Pour faciliter la transition vers le nouveau système, il propose d’assouplir la disposition transitoire de la modification OAMal également en ce qui concerne la formation de base.
L’OPS explique que si l’exigence de deux ans d’activité pratique était maintenue, la disposition transitoire concernant la comptabilisation de deux ans d’activité pratique serait dans tous les cas indispensable pour traiter correctement les podologues exerçant déjà une activité pratique quant à leur possibilité de facturer à la charge de l’AOS. Si la modification finale renonce à cette exigence, la disposition transitoire pourrait être purement et simplement supprimée. Si, en revanche, il était décidé d’exiger un accompagnement professionnel de deux ans, la disposition transitoire devrait alors être adaptée. Une majorité des fournisseurs de prestations proposent le maintien des droits acquis pour les personnes exerçant la podologie SPV habilitées à traiter des personnes diabétiques et autres patients à risque en tant qu’indépendants. Une fournisseuse de prestations (Saskia Kaiser) demande de renoncer à l’équivalence des certificats de capacité SPV et FSP acquis selon l’ancien droit. Senesuisse salue la disposition transitoire proposée. Spitex approuve la disposition transitoire pour le cas où l’exigence supplémentaire prévue à l’art. 50c, let b, OAMal, serait adoptée.
Santésuisse salue également la disposition transitoire proposée.
3.7 Prises de position sur l’art. 11b OPAS
3.7.1 Al. 1
La CDS et les cantons d’AI, BS, GL, JU, NE, NW, SO, SH, TI, VS et ZG, qui ont renvoyé à la prise de position de la CDS, soutiennent la disposition selon laquelle les coûts des soins podologiques médicaux sont pris en charge en présence d’un risque de complication grave mentionné à la let. a (syndrome du pied diabétique). La formulation « risque élevé » ne serait