Rapport sur les résultats
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 19 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
Leistungsbezug die Arbeitslosenkasse nur wechseln, wenn sie aus dem Tätigkeitsbereich der Arbeitslosenkasse wegzieht».
3.2.4 Indemnité en cas d'insolvabilité (art. 77 P-OACI)
UPS considère que si l’autorité compétente obtient directement les données du registre des habitants, il en résulte une réduction de la charge pour les assurés.
USS et Unia saluent la possibilité, prévue à l'alinéa 3, de faire valoir ses droits également auprès de la caisse de chômage publique des cantons dans lesquels se trouvent des succursales ou des établissements, en cas de faillite de l'employeur. Ils regrettent cependant que la caisse de chômage publique compétente en cas de questions ou de doutes des employés concernés ne soit pas clairement définie. Avoir différents points de contact serait en contradiction avec le but visé par la simplification.
3.2.5 Mesures relatives au marché du travail (art. 81a et 87 P-OACI)
Art. 87
GR demande que soit conservé dans l'ordonnance un délai pour la remise des attestations de participation. GR propose de prévoir une remise jusqu'au troisième jour ouvrable du mois suivant. USS, PSS et Unia plaident en faveur du maintien de la version en vigueur, notamment afin qu'un délai continue d'être fixé, la version actuellement en vigueur de l'OACI étant selon eux plus précise.
3.2.6 Organe de compensation et autorité cantonale (art. 109b, 110, 119, 199a, 119b et 119cbis P-OACI)
Art. 119
OW et SH remarquent que, pour la compétence à raison du lieu, la liberté de choix d'une personne en recherche d'emploi fait peu de sens. Il faudrait donc se baser sur le domicile, également pour les personnes séjournant durant la semaine hors de leur domicile (art. 119 al. 1 let. a).
SSE demande que les dispositions pour la compétence à raison du lieu pour le droit aux RHT et INTEMP soient élargies aux « parties d'entreprise » (« Betriebsteil »). Cela pourrait simplifier les clarifications au sujet de la compétence à raison du lieu, car il est souvent difficile, en pratique, de distinguer entreprise et partie d'entreprise. UPS demande également, dans le même sens, de revoir ou de compléter la disposition de l'article 119, alinéa 1, lettre b. En pratique, la notion d' « entreprise », sur laquelle repose la compétence à raison du lieu, conduit souvent à des ambigüités. UPS propose de compléter la lettre b par une compétence alternative au lieu de la partie d’entreprise.
AR, SZ, SG, TG, VD et UR souhaitent que la demande d'INTEMP continue d’être envoyée à l'autorité compétente d’après le lieu du travail (art. 119 al. 1 let. c). Pour l'autorité de contrôle, déterminer les conditions météorologiques effectives sur le lieu de travail dans un autre canton représenterait sinon une grande charge supplémentaire. BL, GL, SG, SH, SZ, UR et AOST n'y voient aucune amélioration, la notion d'entreprise étant peu précise. AR, BL, GL, SG, SZ, UR et AOST considèrent que le contrôle des cantons serait affaibli et le risque d'abus, accru. AR, BL, GL, SG, SZ, UR et AOST considèrent comme problématique qu'une autorité cantonale doive prendre des décisions concernant des chantiers dans toute la Suisse. Pour BL, GL, SG, UR et AOST, cela pourrait entraîner un problème de compétence. AR propose ainsi de conserver la formulation actuelle en remplaçant « d’après le lieu de l'entreprise si le lieu de travail se trouve à l’étranger » par « d’après le siège de l’entreprise si le siège de l’entreprise se trouve à l’étranger ». Selon VD, dès lors qu’une autorité cantonale serait amenée à statuer sur une demande relative à un lieu de travail se trouvant sur un autre canton, il est à craindre que sa capacité de contrôler efficacement le bien-fondé des demandes d’indemnisation soit fortement affaiblie et qu’en conséquence, il y ait un risque d’abus accru. VD est au demeurant d’avis que cette modification n’apporte aucune simplification