Rapport sur les résultats
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 19 pages
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SZ et UR considèrent également plus judicieux de ne prévoir qu'une confirmation d'inscription dans un certain délai. Concernant l'alinéa 5, USS et Unia demandent que le non-respect du délai n'entraîne aucun préjudice pour les assurés.
Art. 20
TI est d'avis que le fait de renoncer à l'attestation de domicile en la remplaçant par une vérification, par l'office compétent, des données concernant le domicile de l'assuré dans le registre des habitants est l'apport le plus important de ce projet. Étant donné que les ORP ont déjà accès au registre des habitants, la modification serait très simple à mettre en œuvre, hormis en ce qui concerne la charge de travail accrue durant l'introduction de ce changement. TI souligne que les données du registre cantonal des habitants ne sont pas toujours à jour et que, bien souvent, ce sont les ORP qui annoncent aux communes des changements de domicile en cours (y compris départs à l'étranger). BL critique le manque de clarté quant aux délais dans lesquels les inscriptions doivent être vérifiées. USS et Unia proposent de réunir les alinéas 1 et 2 en un seul. Pour UPS, cela représente un allègement pour les assurés, le registre des habitants transmettant les données à l'office compétent par voie électronique.
Art. 20a
USS et Unia considèrent qu'à l'article 20a, les alinéas 2 et 3 se répètent. Une autre formulation de l'article suffirait.
Art. 21
BL, GL, UR et AOST saluent le maintien des entretiens personnels de conseil et de contrôle sur place. BL, GL, SG, SZ, UR et AOST trouvent surtout le premier entretien sur place essentiel pour garantir de bonnes prestations de conseil. SH suppose qu’entre Noël et Nouvel-An, grâce aux prestations par voie électronique, un service minimal devrait suffire. UPS trouve la suppression des mots « en règles générale » positive et judicieuse, de même que l’obligation, pour les offices cantonaux, de rester joignables entre Noël et Nouvel-An, étant donné que les assurés doivent continuer à remplir leurs obligations également durant cette période.
Art. 22
AR, BL, NW et OW souhaitent que le délai de 15 jours soit précisé en indiquant s’il s’agit de jours calendaires ou de jours ouvrés. BL demande d’adopter la formulation « 15 jours ouvrés » et AR « dans un délai de 15 jours ouvrés ». TI considère que les recherches d’emploi doivent être démontrées immédiatement après l’inscription au service de placement et non lors du premier entretien, afin que l’entretien de conseil et de contrôle puisse être mieux préparé. Cela doit permettre d’éviter tout retard inutile pour la réintégration sur le marché du travail (al. 2). BL et NE trouvent inappropriée la suppression de l’article 22 al. 4 car il est nécessaire de définir les canaux de communication et d’en convenir avec la personne assurée.
Art. 23
USS et Unia soulignent que, dans la version en vigueur, l’office compétent garantit que la personne assurée dispose, à la fin du mois, du formulaire « Indications de la personne assurée ». Cette obligation manquerait dans le projet. Ce point important devrait donc être clarifié, car, sans ce document, aucun paiement ne pourrait être effectué.
3.2.3 Indemnité de chômage (art. 28, 29, 30, 37, 40b, 42 et 45 P-OACI)
Art. 28
USS et Unia exigent, dans le cadre du principe d'égalité de traitement, que l'organe de compensation de l'AC garantisse la visibilité aussi bien des caisses publiques que des caisses privées de chômage sur les plateformes électroniques (al. 1). Cela profiterait aux personnes assurées qui s'inscrivent et ce serait également important du point de vue de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances de toutes les caisses. Il serait souhaitable d'ajouter un paragraphe garantissant cette égalité de traitement.
BE trouve que la formulation allemande du paragraphe 2 prête à confusion et propose de le reformuler comme suit: «Die versicherte Person darf während der Rahmenfrist für den