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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

4Si un canton ne fixe pas ses objectifs en matière de coûts dans les délais, les objectifs fixés par le Conseil fédéral s’appliquent sans marge de tolérance.

Art. 54d Mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts

1Si les augmentations effectives des coûts sur une année dépassent les objectifs en matière de coûts fixés par le canton, les conventions tarifaires doivent être adaptées par les partenaires tarifaires de telle sorte qu’elles prévoient des mesures suffisantes pour réduire les coûts. L’approbation de la convention adaptée est régie par l’art. 46, al. 4.

2Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures de réduction des coûts ou s’ils conviennent de mesures insuffisantes pour respecter les objectifs en matière de coûts, le gouvernement cantonal peut prendre les mesures suivantes pour en assurer le respect:

a. fixer des tarifs plus bas;

b. fixer des baisses de tarif en fonction du volume de prestations;

c. fixer, pour les prestations médicales ambulatoires fournies en dehors d’un hôpital, des tarifs échelonnés en fonction de la spécialité et du type de fournisseur de prestations.

3Si les augmentations effectives des coûts des prestations visées à l’art. 52 dépassent sur une année les objectifs en matière de coûts fixés par le Conseil fédéral, le DFI peut réduire les tarifs et les prix comme suit, afin de garantir le respect des objectifs en matière de coûts:

a. de manière globale;

b. en fonction du volume des prestations dans un ou plusieurs domaines de prestations;

c. en fonction du volume de prestations dans un ou plusieurs groupes thérapeutiques.

4Si les augmentations effectives des coûts des prestations qui font l’objet de conventions tarifaires approuvées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 46, al. 4, et convenant de tarifs uniformes pour toute la Suisse dépassent sur une année les objectifs en matière de coûts fixés par le Conseil fédéral, les partenaires tarifaires sont tenus d’adapter les conventions pour y inscrire des mesures suffisantes de réduction des coûts. L’approbation de la convention adaptée est régie par l’art. 46, al. 4. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre sur des mesures de réduction des coûts ou si l’approbation est refusée au motif que les mesures sont insuffisantes pour respecter les objectifs en matière de coûts, le DFI peut décider des mesures visées à l’al. 2.

5Lorsqu’elles décident de telles mesures, les autorités compétentes tiennent notamment compte de l’évolution des coûts et des résultats des mesures prises les années précédentes, ainsi que d’événements extraordinaires tels que des épidémies.

6Les cantons communiquent à l’OFSP les mesures prises. Ce dernier les publie.

Variante ad art. 54d: disposition contraignante au lieu d’une disposition potestative