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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

4Le droit des assurés à la prise en charge des coûts des prestations assurées est garanti dans tous les cas.

5Les effets des objectifs en matière de coûts sur l’évolution des coûts et de la qualité sont régulièrement contrôlés.

Art. 54a Catégories de coûts

1Le Conseil fédéral attribue les différents domaines de prestations à des catégories de coûts.

2Les cantons peuvent subdiviser en sous-catégories les catégories de coûts fixées par le Conseil fédéral.

3Les analyses, les médicaments, les moyens et appareils diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires au sens de l’art. 46, al. 4, qui fixent un tarif uniforme pour l’ensemble de la Suisse forment des catégories de coûts distinctes.

4Le Conseil fédéral peut exclure de l’attribution à une catégorie de coûts des domaines de prestations dont l’influence sur l’évolution globale des coûts est minime.

Art. 54b Objectifs des cantons en matière de coûts

1Chaque canton fixe, en tenant compte des critères visés à l’art. 54, al. 3, ses objectifs en matière de coûts:

a. pour l’ensemble des prestations;

b. pour les différentes catégories de coûts.

2Les cantons peuvent s’écarter des objectifs fixés par le Conseil fédéral pour les catégories de coûts (art. 54, al. 1, let. b) pour autant qu’ils respectent l’objectif global cantonal (art. 54, al. 2, let. a) que le Conseil fédéral a prescrit, compte tenu de la marge de tolérance.

3Ils consultent les fournisseurs de prestations et les assureurs avant de fixer les objectifs en matière de coûts et les catégories de coûts.

4Ils communiquent à l’OFSP les objectifs en matière de coûts qu’ils ont fixés. Celuici vérifie la réalisation des objectifs et en communique le résultat aux cantons. L’OFSP publie le résultat sous une forme appropriée.

Art. 54c Délais et conséquences en cas de non-respect

1Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts au plus tard 12 mois avant le début de l’année civile à laquelle ils doivent s’appliquer.

2Pour les catégories de coûts visées à l’art. 54a, al. 3, il fixe les objectifs en matière de coûts au plus tard 6 mois avant le début de l’année civile à laquelle ils doivent s’appliquer.

3Chaque canton fixe ses objectifs en matière de coûts 6 mois au plus tard avant le début de l’année civile à laquelle ils doivent s’appliquer.