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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

Insérer après le titre de la section 2

Art. 40a Premier point de contact

1Chaque assuré doit choisir un fournisseur de prestations qui assume à son égard le rôle de premier point de contact.

2Le premier point de contact a les fonctions suivantes:

a. conseiller l’assuré en matière de santé;

b. évaluer la nécessité d’un examen ou d’un traitement;

c. évaluer la nécessité d’adresser l’assuré à un autre fournisseur de prestations.

3Peut assumer le rôle de premier point de contact:

a. un médecin disposant de l’un des titres postgrades suivants:

1. médecine générale interne,

2. pédiatrie,

3. médecin praticien;

b. une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins qui remplissent la condition fixée à la let. a;

c. un réseau de soins coordonnés.

4Les cantons tiennent une liste des fournisseurs de prestations qui exercent leurs activités sur leur territoire et qui sont disposés à assumer le rôle de premier point de contact (liste cantonale des premiers points de contact). Ils publient la liste de manière à ce que les assurés puissent en prendre connaissance en tout temps.

5Les fournisseurs de prestations peuvent demander au canton dans lequel ils exercent leur activité de les inscrire sur la liste cantonale des premiers points de contact. Le canton statue sur la demande; si les conditions fixées à l’al. 3 sont remplies, il inscrit le fournisseur de prestations sur la liste.

6L’assuré choisit librement son premier point de contact parmi les fournisseurs de prestations inscrits sur une liste cantonale. Si le fournisseur de prestations est disposé à assumer ce rôle à l’égard de l’assuré, il le lui confirme. L’assuré transmet cette attestation à son assureur.

7Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles:

a. l’assuré peut changer de premier point de contact;

b. l’assureur peut désigner le premier point de contact lorsque l’assuré n’en a pas.

Art. 40b Principe applicable à la prise en charge des coûts

1L’assurance obligatoire des soins ne prend en charge les coûts des prestations visées aux art. 25 à 31 que si les prestations sont fournies:

a. par le premier point de contact, ou